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25/06/2024 | FRANCE | N°24/02222

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 25 juin 2024, 24/02222


N° RG 24/02222 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWCE







COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024







Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Mme CHEVALIER, greffier ;



Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des ét

rangers et du droit d'asile ;



Vu la requête du préfet du Cher tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention a...

N° RG 24/02222 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWCE

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme CHEVALIER, greffier ;

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet du Cher tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 23 mai 2024 à l'égard de M. [E] [T] né le 10 décembre 1992 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité Algérienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 Juin 2024 à 12h55 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [E] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 22 juin 2024 à 8h30 jusqu'au 22 juillet 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 juin 2024 à 10h12 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet du Cher,

- à Mme Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de Rouen, de permanence,

- à M. [D] [N] ;

Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [T] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [D] [N], expert assermenté, en l'absence du préfet du Cher et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [E] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Mme Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu le mémoire du préfet du Cher ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [E] [T] a été placé en rétention le 23 mai 2024, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 25 mai 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 27 mai 2024.

Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 juin 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [E] [T] a formé un recours.

A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et conclut à l'absence de perspectives d'éloignement à l'insuffisance de diligences de l'administration préfectorale. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [E] [T] a été entendu en ses observations.

Le préfet du Cher demande la confirmation de l'ordonnance.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 24 juin 2019 requiert la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le registre du centre de rétention

Le registre actualisé contenant notamment la mention du placement à l'isolement de l'intéressé du 3 au 5 juin 2024 pour avoir agressé un co retenu, ainsi qu'exigé par l'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, figure au dossier, joint à la requête préfectorale aux fins de deuxième prolongation, mettant en conséquence la juridiction en mesure d'exercer son contrôle.

Sur la demande de prolongation

Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il n'est pas discuté que M. [E] [T] est dépourvu de tout titre ou document d'identité en cours de validité faisant dès lors obstacle à son éloignement.

Il résulte du dossier que l'administration préfectorale a sollicité les autorités consulaires étrangères dès le placement en rétention aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, que par courrier du 27 mai 2024, le consulat général d'Algérie a sollicité la présentation de l'intéressé en vue d'une audition, que les autorités se sont entendues aux fins de fixer un rendez-vous au 17 juillet 2024, selon les échanges de courriel en date du 3 juin 2024, soit dans le délai de la deuxième prolongation, les diligences effectuées par l'administration apparaissant actuellement suffisantes et effectives,peu important qu'à la date de l'audience, l'escorte n'ait pas encore été organisée, peu important encore une éventuelle annulation ou un report dudit rendez-vous, étant par ailleurs prématuré de se prévaloir d'une absence de perspectives d'éloignement, alors que les autorités étrangères ont réagi dès le 27 mai 2024.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 25 juin 2024 à 15h10.

Le greffier, La présidente de chambre,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/02222
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.02222 ?
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