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22/06/2024 | FRANCE | N°24/02213

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 22 juin 2024, 24/02213


N° RG 24/02213 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWBS





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 22 JUIN 2024







Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assisté de Nathalie NOTTELET, greffier;



Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du sé

jour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la requête de [K] [M], né le 10 août 1984 à [Localité 1] (MAROC) en contestation de la régularité de la décision...

N° RG 24/02213 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWBS

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 JUIN 2024

Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Nathalie NOTTELET, greffier;

Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête de [K] [M], né le 10 août 1984 à [Localité 1] (MAROC) en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20 juin 2024 à 10h47 ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE L'EURE en date du 20 juin 2024 reçue et enregistré le 20 juin 2024 à 15h52 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

Vu l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé par jugement du tribunal correctionnel de Nantes en date du 23 décembre 2020 ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 21 mai 2024 fixant le pays de renvoi ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 19 juin 2024 de placement en rétention administrative de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 Juin 2024 à 12 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [K] [M] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [M] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 juin 2024 à 11h20, soit jusqu'au 19 juillet 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Maître Bérengère GRAVELOTTE parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 juin 2024 à 15 heures 32;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d'[Localité 2],

- à l'intéressé [K] [M],

- à Maître Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. LE PREFET DE L'EURE ;

Vu l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés prise en application de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi du 15 février 2021, vu les dispositions de l'article L 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

           Vu la décision prise en conséquence de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés du centre de rétention administrative de [Localité 2]

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [K] [M] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Eure et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [K] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]

Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au Palais de Justice

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

Décision : Prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la forme

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [K] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

M. [K] [M], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative le 19 juin 2024, à l'issue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes, confirmée par la cour d'appel de Rennes par arrêt du 1er juin 2021, qui confirmait également la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 5 ans, de sorte que cette mesure est définitive.

L' arrêté du 21 mai 2024 portant notification du pays de destination a été notifié à l'intéressé le 23 mai 2024 et le délai de recours de deux mois n'est pas à ce jour expiré.

Néanmoins, c'est par de justes et pertinents motifs, que la cour adopte, que le premier juge a rejeté l'ensemble des moyens soulevés pour s'opposer à la prolongation de la rétention.

En effet, le titre définitif servant de support à la mesure de rétention est constitué de l'arrêt de la cour d'appel confirmant la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, que dès lors il est peu important que le jugement de première instance ne soit pas produit ou que l'arrêté portant notification du pays de destination soit encore susceptible de recours, que contrairement à ce que soutient le retenu, l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie, les différentes diligences accomplies ayant permis d'apporter des éléments suffisants sur la situation de l'intéressé pour motiver la décision de placement en rétention administrative, que s'il est produit une attestation d'hébergement, elle n'est pas suffisante à elle-seule pour garantir suffisamment sa représentation, alors qu'elle ne permet pas de vérifier la réalité d'un lien pérenne, permettant une prise en charge effective, alors qu'au cours de sa détention, il n'est pas établi le maintien de contacts sous quelque forme que ce soit entre M. [M] et M. [C].

Aussi, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise et en conséquence de débouter M. [M] de toutes ses demandes.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [K] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 juin 2024 à 12h10 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [K] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 juin 2024 à 11h20 jusqu'au 19 juillet 2024 à la même heure ;

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Déboutons M. [M] de toutes ses demandes.

Fait à Rouen, le 22 juin 2024 à 11h00 .

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/02213
Date de la décision : 22/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-22;24.02213 ?
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