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18/06/2024 | FRANCE | N°24/02142

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 18 juin 2024, 24/02142


N° RG 24/02142 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JV4Y





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024









Mariane ALVARADE, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Eva WERNER, Greffière ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrange

rs et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du M. LE PREFET DE SEINE MARITIME de reconduite à la frontière en date du 09 avril 2024 concernant Monsieur [K] [G], né le 15 M...

N° RG 24/02142 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JV4Y

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024

Mariane ALVARADE, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Eva WERNER, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du M. LE PREFET DE SEINE MARITIME de reconduite à la frontière en date du 09 avril 2024 concernant Monsieur [K] [G], né le 15 Mars 2003 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ;

Vu l'arrêté du M. LE PREFET DE SEINE MARITIME en date du 13 juin 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [K] [G] ;

Vu la requête de Monsieur [K] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du M. LE PREFET DE SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [K] [G] ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 Juin 2024 à 13h40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, ordonnant la prolongation de la rétention l'encontre de Monsieur [K] [G] pour une durée de 28 jours à compter du 16 juin 2024 à 10h30 soit jusqu'au 14 juillet 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 juin 2024 à 16h24 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressé,

- au M. LE PREFET DE SEINE MARITIME,

- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à monsieur [P], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [K] [G] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de monsieur [P], qui a expert assermenté, en l'absence de M. LE PREFET DE SEINE MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [K] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [K] [G] a été placé en rétention administrative le 13 juin 2024.

Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [K] [G] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 17 juin 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [K] [G] a formé un recours.

A l'appui de son recours, l'appelant, par la voie de son conseil, allègue en outre l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention tenant au défaut d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales. Il allègue en outre la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [K] [G] a été entendu en ses observations.

Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions du 17 juin 2024, requiert la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [K] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le défaut d'habilitation aux fins de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED)

L'article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.

Il en résulte que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

Dès lors qu'il est expressément prévu que le défaut de mention de l'habilitation n'entraîne pas par lui-même nullité de la procédure, il incombe à l'étranger de démontrer en quoi cette irrégularité lui cause grief conformément aux dispositions de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'il est exact que figure en procédure un procès-verbal en date du 13 juin 2024, établi à 16h30, duquel il ne peut être déduit que l'officier de police judiciaire était habilité, à effectuer une vérification au fichier en cause, force est de constater que M. [K] [G] ne justifie aucunement du grief que lui aurait causé cette irrégularité, n'étant pas suffisant d'alléguer l'existence d'un grief, la cour observant que les recherches effectué sur fichier FAED se sont avérées négatives, de sorte que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a écarté ce moyen.

Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Le contrôle du respect de l'article 8 de la de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.

Aussi, le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.

Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est-à-dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.

L'arrêté de placement en rétention était dictée sur la base des déclarations de l'intéressé, qui avait indiqué lors de son audition du 8 avril 2024 être célibataire et sans enfant à charge ou à naître et dans son audition du 13 juin 2024, en couple avec Mme [Y] [S], laquelle serait enceinte de lui, qu'il dispose d'une adresse stable et exerce la profession de coiffeur dans un salon à [Localité 1], sans toutefois apporter aucune preuve à l'appui de ses affirmations. Il ne justifie pas en outre disposer de ressources légales et ne démontre pas avoir d'attaches familiales sur le territoire français.

Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement, étant rappelé que les droits des étrangers en rétention tels que prévus par les articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.

Le moyen sera rejeté.

Sur la demande de prolongation et les diligences

Il conviendra de confirmer l'ordonnance qui a autorisé la prolongation de la rétention administrative, au regard des diligences effectuées par l'administration aux fins de parvenir à l'éloignement de l'intéressé, lesquelles ne sont pas plus amplement critiquées à hauteur de cour.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 18 Juin 2024 à 15h.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/02142
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.02142 ?
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