La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°24/02141

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 18 juin 2024, 24/02141


N° RG 24/02141 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JV4V





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024









Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Eva WERNER, Greffière ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour d

es étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté de M. LE PREFET DE LA SARTHE du 06 février 2024, portant pour M. [M] [V], né le 25 Janvier 2005 à [Localité 4] (KOSO...

N° RG 24/02141 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JV4V

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024

Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Eva WERNER, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté de M. LE PREFET DE LA SARTHE du 06 février 2024, portant pour M. [M] [V], né le 25 Janvier 2005 à [Localité 4] (KOSOVO) de nationalité Kosovare, obligation de quitter le territoire ;

Vu l'arrêté de M. LE PREFET DE LA SARTHE en date du 15 juin 2024 de placement en rétention administrative de M. [M] [V] ;

Vu la requête de M. [M] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA SARTHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [M] [V] ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 Juin 2024 à 13h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, ordonnanant la prolongation de la rétention de M. [M] [V] pour une durée de 28 jours à compter du 17 juin 2024 à 11h06 soit jusqu'au 15 juillet 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [M] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 juin 2024 à 14h32 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressé,

- à M. LE PREFET DE LA SARTHE

- à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [V];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique en l'absence du ministère public ;

Vu la comparution de M. [M] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [M] [V] a été placé en rétention administrative le 15 juin 2024.

Saisi d'une requête du préfet de la Sarthe en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [M] [V] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 17 juin 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [M] [V] a formé un recours.

A l'appui de son recours, l'appelant, par la voie de son conseil, allègue en outre l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention tenant à l'absence de fiches de levée d'écrou. Il allègue en outre le défaut d'examen de sa situation personnelle et la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [M] [V] a été entendu en ses observations.

Le préfet de la Sarthe n'a pas formulé d'observations.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions du 17 juin 2024, requiert la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [M] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur l'absence de fiche de levée d'écrou

Figure en procédure en pièce 98, l'avis de levée d'écrou de M. [M] [V], édité le 15 juin 2024 à 11h06, de sorte que le moyen est inopérant.

Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et le défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé

Conformément à l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de placement en rétention doit être motivé et cette exigence est remplie s'il énonce les circonstances de fait et de droit qui le justifient;

Par ailleurs, l'article L. 731-1 du code précité énonce ' L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable' et l'article L. 733-4 que ' l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité'.

En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [M] [V] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions, de sorte que la préfecture ne saurait encourir aucun grief.

L'arrêté de placement en rétention, qui a été édicté notamment sur la base des déclarations de l'intéressé, mentionne qu'il est entré d'après ses dires à l'âge de quatre ans avec ses parents, qu'il a été scolarisé de 2017 à 2019, selon le certificat de scolarité, que toutefois, il apparaît qu'entre 2019 et 2021 il n'a pas suivi les cours en classe de quatrième et de troisième, qu'il ne peut donc justifier de sa présence habituelle sur le territoire, qu'il ne bénéficie plus d'un droit au maintien sur le territoire français depuis le 24 juillet 2023 et n'a depuis sa majorité sollicité aucun titre de séjour ou la régularisation de sa situation administrative, après la perte de son statut de réfugié,

qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité,

qu'il a signalé un domicile comme étant le domicile commun avec sa compagne, Mme [R] [H], située [Adresse 2], sans pouvoir justifier de la réalité de ce domicile, ni de la stabilité d'un foyer, que le courrier qui lui a été adressé est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', qu'il a produit une attestation établie par sa mère le 14 janvier 2024 indiquant l'héberger [Adresse 1], sans toutefois fournir de justificatif.

Il est en outre indiqué qu'il a été condamné par le tribunal pour enfant du Mans le 9 février 2023 à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis probatoire pour des faits d'extorsion commis en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime et tentative d'extorsion par violence, menace ou contrainte, en récidive, qu'il est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour vol, violences sur conjoint ou concubin dégradation ou détérioration d'un bien d'un chargé de mission de service public, destruction de biens d'autrui par un moyen dangereux, extorsion par violence, menace ou contrainte, usage illicite de stupéfiants, vol en réunion, recel de vol, violences commises en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime , violences commises en réunion, ces faits ayant été commis en 2021 et 2022.

Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision.

En conséquence, le préfet a pu considérer que M. [M] [V] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen sérieux de sa situation que la décision de placement en rétention a été prise.

Le moyen, pris en ses deux branches, sera écarté.

Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Compte tenu des développements ci-avant, il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé, étant rappelé que les droits des étrangers en rétention tels que prévus par les articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.

Le moyen sera rejeté.

* * *

Aucun autre moyen, n'étant soulevé, il sera fait droit à la requête préfectorale, par confirmation de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 18 Juin 2024 à 16h.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/02141
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.02141 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award