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18/06/2024 | FRANCE | N°24/02134

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 18 juin 2024, 24/02134


N° RG 24/02134 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JV4I





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024









Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Stéphane GUYOT, Greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjou

r des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS en date du 13 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français pou...

N° RG 24/02134 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JV4I

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024

Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Stéphane GUYOT, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS en date du 13 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [Y] [Z], née le 27 Juillet 1997 à [Localité 1] (VIETNAM), de nationalité Vietnamienne ;

Vu l'arrêté du M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS en date du 14 juin 2024 de placement en rétention administrative de Mme [Y] [Z] ayant pris effet le 14 juin 2024 à 14 heures 19 ;

Vu la requête de Mme [Y] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [Y] [Z] ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 Juin 2024 à 13 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [Y] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 juin 2024 à 18 heures 10 jusqu'au 13 juillet 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Mme [Y] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 juin 2024 à 11 h 55 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS,

- à Mme Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à Mme [C] [F] en langue vietnamienne ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [Y] [Z] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [C] [F] en langue vietnamienne, expert assermenté, en l'absence du M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [Y] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Mme Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [Y] [Z] a été placée en rétention administrative le 13 juin 2024.

Saisi d'une requête du préfet du Pas-de-Calais en prolongation de la rétention et d'une requête de Mme [Y] [Z] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 17 juin 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Mme [Y] [Z] a formé un recours.

A l'appui de son recours, l'appelante allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention tenant aux conditions du contrôle d'identité et au recours à l'interprétariat par téléphone. Elle conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, reprenant le moyen soulevé en première instance tiré de la violation des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'absence d'identification de la situation de traite d'êtres humains, renonçant à poursuivre l'irrégularité de la procédure du fait du recours à l'interprétariat par téléphone. Mme [Y] [Z] a été entendue en ses observations.

Le préfet du Pas-de-Calais n'a pas formulé d'observations.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 18 juin 2024, requiert la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [Y] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur la violation des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile liée à l'absence d'identification de la situation de traite d'êtres humains.

La cour n'est pas saisie de ce moyen qui ne figure pas dans la déclaration d'appel. Il est toutefois observé il n'a pas été développé devant le juge des libertés et de la détention, ayant été évoquée l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans aucune référence aux dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen sort en conséquence écarté.

Sur la régularité du contrôle d'identité et le détournement de procédure

Mme [Y] [Z] fait valoir qu'elle a été contrôlée sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale en vertu de réquisitions du procureur de la République non datées, et il n'existe par ailleurs aucun lien entre les infractions visées dans les réquisitions et le lieu et le temps du contrôle, les réquisitions faisant mention de quatre infractions alors que son contrôle d'identité n'est pas fondé sur une de ces infractions, de sorte que la procédure est irrégulière.

Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dés lors notamment qu'une des conditions alternatives ci dessous mentionnées est caractérisée:

- Il existe une des causes visées par l'alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale

- Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2 code de procédure pénale)

- Il existe un risque caractérisé d'atteinte l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes

- Le contrôle s'effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier (78-2 al 8 code de procédure pénale)

- Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. (L 812-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ).

Sur la base et dans les limites de ces réquisitions, l'article 78-2 al 7 du code de procédure pénale autorise les agents de la force publique à contrôler l'identité de toute personne sans justifier d'un élément visible et objectif à l'origine du contrôle.

La seule présence de l'appelante dans un lieu et dans une période de temps visés par le procureur de la République dans ses réquisitions, suffit pour qu'elle soit invitée à justifier de son identité par tout moyen au regard des dispositions susvisées, sans qu'il y ait lieu à caractériser l'existence d'indices de commission ou de risque de commission des infractions. L'appelante ne peut donc se prévaloir d'aucun détournement de procédure.

Il importe peu par ailleurs que lesdites réquisitions ne soient pas datées, dès lors qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, les dates et heures du contrôle y sont précisées et que la demande de réquisitions formulées par le commissaire de police est datée du 5 juin 2024, délai qui a permis procureur de la République d'en apprécier l'opportunité.

Le moyen sera en conséquence écarté.

Sur la demande de prolongation et sur l'absence de diligences

Il est établi en procédure que le consulat du Vietnam a été saisi dès le placement rétention, par courrier du 13 juin 2024 aux fins d'audition de l'intéressée et d'établissement d'un laissez-passer consulaire, son dossier ayant été adressé par courriel du même jour, de sorte que l'administration préfectorale a satisfait à son obligation de diligence, qui n'est pas plus amplement critiquée à hauteur de cour.

L'ordonnance déférée ce sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [Y] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 18 Juin 2024 à 14h00.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/02134
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.02134 ?
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