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18/06/2024 | FRANCE | N°24/02132

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 18 juin 2024, 24/02132


N° RG 24/02132 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JV4E





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024









Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Stéphane GUYOT, Greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du

séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la requête du Préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesu...

N° RG 24/02132 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JV4E

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Stéphane GUYOT, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 14 mai 2024 à l'égard de M. [X] [D] né le 25 Octobre 2002 à TRIPOLI (LIBYE), de nationalité Libyenne ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 juin 2024 à 14 h 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [X] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 15 juin 2024 à 10 heures 24 jusqu'au 15 juillet 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 juin 2024 à 11 h 13 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,

- à l'intéressé,

- au Préfet du Pas-de-Calais,

- à Mm Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [U] [J] en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [D] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [U] [J] en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU FINISTERE et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [X] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Mme Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [X] [D] a été placé en rétention le 14 mai 2024, mesure qui lui a été notifiée le 16 mai 2024, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 18 mai 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 21 mai 2024.

Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 juin 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [X] [D] a formé un recours.

A l'appui de son recours, l'appelantallègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

A l'audience, son conseil a réitéré le moyen développé dans la déclaration d'appel tiré du défaut de diligences suffisantes. M. [X] [D] a été entendu en ses observations.

Le préfet du Finistère n'a pas formulé d'observations.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 17 juin 2024 requiert la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur la demande de prolongation

Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il n'est pas discuté que l'appelant est dépourvu de tout titre ou document d'identité faisant obstacle à son éloignement.

Il n'est pas non plus discuté qu'en l'espèce, l'administration justifie de diligences apparaissant suffisantes au stade de la deuxième prolongation, les dernières ayant été réalisées le 24 mai 2024, alors que le consulat de Libye ne l'a pas reconnu comme étant un ressortissant du pays et que le préfet est dans l'attente du retour des autorités tunisiennes, étantobservé que les autorités françaises ne sont pas tenues de relancer les autorités étrangères sur lesquelles elles ne disposent d'aucun pouvoir coercitif.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 18 Juin 2024 à 13h54.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/02132
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.02132 ?
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