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13/06/2024 | FRANCE | N°24/02059

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 13 juin 2024, 24/02059


N° RG 24/02059 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVXP





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 13 JUIN 2024









Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée à l'audience de Marion DEVELET, greffier et de Catherine CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à dispositi

on ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la décision du tribunal correctionn...

N° RG 24/02059 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVXP

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 JUIN 2024

Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée à l'audience de Marion DEVELET, greffier et de Catherine CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 1er février 2022 condamnant M. [B] [H] à une interdiction du territoire français ;

Vu l'arrêté de M. LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 8 juin 2024 de placement en rétention administrative de M. [B] [H] ayant pris effet le 8 juin 2024 à 19h10 ;

Vu la requête de M. [B] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [B] [H] ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 Juin 2024 à 12 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [B] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 juin 2024 à 19 heures 10 jusqu'au 8 juillet 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [B] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 juin 2024 à 15h01 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au Préfet de la Seine-Maritime ,

- à Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- au Ministère Public ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [H] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [W], qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence de M. Le Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [B] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Mme Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [B] [H] a été placé en rétention administrative le 8 juin 2024.

Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [B] [H] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 11 juin 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [B] [H] a formé un recours.

A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure de placement en rétention, tenant à l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'assignation à résidence, outre la violation de ses droits fondamentaux. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, reprenant le moyen tenant à l'irrégularité de l'interpellation . M. [B] [H] a été entendu en ses observations.

Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 11 juin 2024, requiert la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [B] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation

Quand bien même la procédure est orale, ce moyen, qui n'a pas été repris dans l'acte d'appel, n'est pas recevable, en ce que la cour n'en est pas saisie.

Sur le défaut d'examen de la situation personnelle du retenu liée à la possibilité de l'assigner à résidence

M. [B] [H] fait grief au préfet de ne l'avoir pas assigné à résidence alors qu'il dispose d'un domicile stable, située [Adresse 1], où il réside avec sa compagne, et qu'il occupe un emploi dans la restauration.

Aux termes des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L. 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.

Il s'ensuit que le fait de justifier disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale conforme à l'article L. 612-3, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.

En l'espèce, la situation personnelle de M. [B] [H] a été examinée sur la base de ses déclarations au cours de l'audition de garde à vue et de l'audition administrative. Il est ainsi relevé par l'administration que celui-ci se déclare en concubinage sans enfant à charge, sans toutefois pouvoir en justifier. L'autorité préfectorale mentionne également qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité,

qu'il est défavorablement connu des services de police, utilisant 11 alias,

qu'il a été reconnu sous l'alias de [B] [H], né le 1er janvier 1988, par les autorités consulaires algériennes le 26 juin 2021,

qu'il a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise le 1er février 2022 à une peine six mois d'emprisonnement, assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, pour des faits de vol aggravé,

qu'il représente une menace pour l'ordre public au vu des condamnations prononcées à son encontre,

qu'il ne présente pas un état de vulnérabilité ou un handicap contraire à son placement en rétention.

Enfin, l'administration retient qu'il a explicitement déclaré ne pas vouloir quitter le territoire national.

L'administration a ainsi mesuré l'ensemble des éléments de la situation de M. [B] [H], sans avoir connaissance des documents par suite produits à l'audience, pour décider du placement en rétention.

L'administration préfectorale a donc pu légitimement considérer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen sérieux de sa situation que la décision de placement en rétention a été prise.

Le moyen sera rejeté.

Sur les diligences

Il est établi en procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 8 juin 2024 et qu'une audition est prévue pour le 11 juin 2024, ce dont il résulte l'accomplissement de diligences effectives et suffisantes.

L'ordonnance qui a autorisé la prolongation de la rétention administrative sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [B] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 13 juin 2024 à 9h45.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/02059
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;24.02059 ?
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