La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2024 | FRANCE | N°24/02029

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 08 juin 2024, 24/02029


N° RG 24/02029 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVVD





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 08 JUIN 2024









Anne-Laure BERGERE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Nisrine ADNAOUI, Greffière ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des

étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du PREFECTURE DE L'EURE en date du 11 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [D]...

N° RG 24/02029 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVVD

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 08 JUIN 2024

Anne-Laure BERGERE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Nisrine ADNAOUI, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFECTURE DE L'EURE en date du 11 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [D] [B] né le 23 Mai 1994 à [Localité 1] (CONGO) (Congo) de nationalité Congolaise ;

Vu l'arrêté du PREFECTURE DE L'EURE en date du 05 juin 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [D] [B] ayant pris effet le 05 juin 2024 à 10h10 ;

Vu la requête de Monsieur [D] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFECTURE DE L'EURE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [D] [B] ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 Juin 2024 à 13 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [D] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 7 juin 2024 à 10h10 jusqu'au 5 juillet 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 juin 2024 à 20 heures 56 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressé,

- au PREFECTURE DE L'EURE,

- à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [D] [B] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFECTURE DE L'EURE et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [D] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Monsieur [D] [B] a été placée en rétention administrative le 6 juin 2024.

Le Préfet de l'Eure a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour voir autoriser le maintien en rétention de Monsieur [D] [B]. Parallèlement, ce dernier a également saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Suivant ordonnance du 7 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Monsieur [D] [B] a formé un recours.

A l'appui de son recours, il expose que son interpellation est irrégulière sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure civile, puisqu'aucune infraction n'a été caractérisée, que la notification de son placement est également irrégulière en ce que sur le trajet jusqu'au centre de rétention, aucun téléphone ne lui a été remis de sorte qu'il n'a pu prévenir son consulat ou toute autre personne et ce que la mention de l'heure de notification est manquante et enfin, en ce que la préfecture ne justifie pas de diligences utiles.

La préfecture de l'Eure a adressé des observations. Sur les conditions d'interpellation, elle fait valoir qu'il ressort du procès verbal de perquisition que les services de police, de mission de lutte contre le trafic de stupéfiants sur la commune d'[Localité 2], et assistés d'un chien de recherche de produits stupéfiants, se sont déplacés en application de l'article L.272-1 du code de la sécurité intérieure, dans les parties communes du bâtiment. Le chien de recherche marquait avec insistance sur la porte située au 2ème étage, face à l'escalier, ce qui était de nature à constituer une raison plausible de soupçonner la commission des infractions d'usage ou détention de produits stupéfiants. Agissant en flagrance, les services de police étaient donc bien fondés à procéder à une perquisition au sein du logement concerné, sans l'assentiment de l'occupant, M. [D] [B]. La police ayant découvert un chéquier volé au cours de la perquisition, elle était bien fondée à procéder à l'interpellation de l'intéressé.

Sur la régularité de la notification des droits, elle rappelle que l'exigence invoquée par Monsieur [B] s'applique uniquement une fois arrivé au CRA et qu'il n'en a, au demeurant, pas fait usage, alors qu'il en avait la possibilité. De même, l'argument relatif à l'absence d'horaire est inopérant, puisqu'il est expressément indiqué que la notification a été faite entre 10h10 et 10h30.

Enfin, sur les diligences, elle indique que le consulat a été saisi et une demande de vol vers le Congo est en cours.

A l'audience, le conseil de Monsieur [D] [B] a développé les moyens soulevés dans la déclaration d'appel, insistant sur le cadre de l'interpellation réalisée sur le fondement de l'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure qui n'est pas conforme puisqu'il n'y a aucune explication sur les conditions dans lesquelles les forces de l'ordre sont entrées dans l'immeuble et qu'il existe un doute sur le marquage du chien, une autre porte existant juste à côté de celle du logement où a été interpelle M. [B].

En outre, elle conteste la régularité de la notification du placement en rétention, faisant observer que la durée de transfert entre [Localité 2] et [Localité 3] a été particulièrement longue, plus d'une heure et demi, que la garde-à-vue a été levée à 10h10 et que M. [B] a été retenu sans titre illégalement le temps de la notification de la décision, jusqu'à 10h30. Elle sollicite donc l'infirmation de la décision et la mainlevée de la rétention.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [D] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur la régularité de l'interpellation

Par motifs pertinents du premier juge que la présente juridiction adopte, il convient de confirmer la décision en ce qu'elle n'a pas fait droit au moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation de M. [B].

Sur la régularité de la notification

L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais du fait qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix.

Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, ce croit ne s'applique qu'au sein du centre de rétention administrative etnon durant le transport ayant pour but de l'y conduire. M. [B] est donc mal fondé à soulever le fait qu'aucun téléphone ne lui aurait été remis durant son trajet vers le centre de rétention, et ce d'autant qu'il convient d'observer qu'à l'arrivée au centre, ce droit lui a été proposé et qu'il ne l'a pas exercé.

Quant aux conditions de la notification, la préfecture verse aux débats un procès-verbal de placement en rétention (pièce n°36-37-38) duquel il ressort que M. [B] a été placé en rétention administrative à 10h10, et que ses droits lui ont été immédiatement notifiés, ce jusqu'à 10h30, dans des circonstances parfaitement régulières. L'argument soulevé est donc vain.

Sur les diligences entreprises

Le préfet de l'Eure justifie avoir entamé des démarches auprès des autorités consulaires du Congo et avoir sollicité l'obtention d'un vol. Par ailleurs, M. [B] ne présente aucune garantie de représentation, il n'a pas fait de démarches récentes pour le renouvellement de son titre de séjour, n'a pas d'attestation d'hébergement et n'a pas contesté l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée.

Au vu de ces éléments, la requête aux fins de prolongation présentée par le préfet de l'Eure est parfaitement fondée.

En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 08 Juin 2024 à 15 heures 07.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/02029
Date de la décision : 08/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-08;24.02029 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award