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08/06/2024 | FRANCE | N°24/02026

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 08 juin 2024, 24/02026


N° RG 24/02026 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVU3





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 08 JUIN 2024









Nous, Anne-Laure BERGERE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu

la requête du Préfet du Bas Rhin tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 06 mai ...

N° RG 24/02026 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVU3

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 08 JUIN 2024

Nous, Anne-Laure BERGERE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet du Bas Rhin tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 06 mai 2024 à l'égard de Monsieur [H] [I], né le 28 Août 1996 à GAZA (PALESTINE) ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 Juin 2024 à 11 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [H] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 05 juin 2024 à 10 heures 25 jusqu'au 05 juillet 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 juin 2024 à 15 heures 50 ;

Vu les avis donnés à Monsieur [H] [I], au Préfet du Bas Rhin et au ministère public, d'avoir à formuler des observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en ce qu'il a été transmis hors délai, et ce dans un délai de deux heures à compter desdits avis ;

Vu l'absence d'observations formulées par Monsieur [H] [I], le Préfet du Bas Rhin et le ministère public dans le délai prévu ;

****

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine et selon l'article L. 743-23 alinéa 1er : le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

L'article R. 743-10 précise que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé ou de sa notification.

En outre, les dispositions des articles R. 743-14, R. 743-16 et R. 743-17 prévoient : lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.

En l'espèce, la décision entreprise a été notifié à M. [H] [I] le 05 juin 2024 à11h38 et il a interjeté appel le 7 juin 2024 à 15h50, soit au-delà du délai de vingt-quatre heures.

En conséquence, son appel doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles L 743-21, L 743-23 al 1, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Juin 2024 à 11 heures 00 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, autorisant son maintien en rétention pour une durée de vingt huit jours à compter du 05 juin 2024 à 10 heures 25 jusqu'au 05 juillet 2024à la même heure ;

Fait à Rouen, le 08 Juin 2024 à 10h15

LA CONSEILLÈRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/02026
Date de la décision : 08/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-08;24.02026 ?
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