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07/06/2024 | FRANCE | N°24/02016

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 07 juin 2024, 24/02016


N° RG 24/02016 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVUF





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 07 JUIN 2024







Anne-Laure BERGERE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des ét

rangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du Préfet de Loire Atlantique en date du 08 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. X...

N° RG 24/02016 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVUF

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 07 JUIN 2024

Anne-Laure BERGERE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du Préfet de Loire Atlantique en date du 08 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. X se disant [M] [L], né le 19 juillet 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) ;

Vu l'arrêté du Préfet de Loire Atlantique en date du 04 juin 2024 de placement en rétention administrative de M. X se disant [M] [L] ayant pris effet le 04 juin 2024 à 09 heures 41 ;

Vu la requête du Préfet de Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. X se disant [M] [L] ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 juin 2024 à 15 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. X se disant [M] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 06 juin 2024 à 09 heures 41 jusqu'au 04 juillet 2024 à la même heure;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [M] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 juin 2024 à 11 heures 41 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressé,

- au Préfet de Loire Atlantique,

- à Mme Neyla BERRADIA, avocat au barreau de Rouen de permanence,

- à Madame [I] [O], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. X se disant [M] [L];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Madame Micheline GROSLEY, expert assermenté, en l'absence du Préfet de Loire Atlantique et du ministère public ;

Vu la comparution de M. X se disant [M] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];

Mme Neyla BERRADIA, avocat au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. X se disant [M] [L] a été placé en rétention administrative le 4 juin 2024.

Le Préfet de Loire Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour voir autoriser le maintien en rétention de M. X se disant [M] [L] pour une durée de 28 jours.

Suivant ordonnance du 6 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. X se disant [M] [L] a formé un recours.

A l'appui de son recours, il critique les diligences effectuées par la préfecture qu'il n'estime pas suffisante.

À l'audience, Me BERRADIA soutient les critiques développées dans la déclaration d'appel, à savoir que la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes et rappelle que M. X se disant [M] [L] souhaite une assignation à résidence.

M. X se disant [M] [L] indique qu'il a une ancienne adresse à [Localité 2] qu'il ne connaît pas précisément. S'il est libre, il retournera là bas pour étudier. Dans le cas contraire, il acceptera la décision.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. X se disant [M] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Aux termes des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.

Et selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il résulte de ce texte que l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention au titre du 1° bis du I de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, et le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert et qu'en cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.

En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte et qui ne sont au demeurant pas sérieusement contesté par l'appelante, que le premier a retenu que 'l'administration justifie d'une demande de reconnaissance auprès des autorités algériennes, qui n'ont pas encore répondu y compris dans le temps de la détention, mais qui ont été averties du placement en rétention de l'intéressé. [...] Il existe donc encore des perspectives d'éloignement permettant d'envisager juridiquement la prolongation de la mesure, la préfecture n'ayant pas à ce stade à prouver la venue d'une éventuelle réponse des autorités étrangères et alors qu'une reconnaissance est encore possible, et sachant que le juge ne peut pas présupposer l'absence de réponse d'un état étranger.'

En outre, devant la cour, M. X se disant [M] [L] ne justifie d'aucune garantie de représentation ou d'exécution de la mesure d'éloignement. Il n'a pas d'adresse fixe et n'a aucun lien sérieux en France.

En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. X se disant [M] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 07 juin 2024 à 15 heures 50.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/02016
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;24.02016 ?
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