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05/06/2024 | FRANCE | N°24/01974

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 05 juin 2024, 24/01974


N° RG 24/01974 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVRC





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 05 JUIN 2024









Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du

séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 27 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire fra...

N° RG 24/01974 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVRC

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 JUIN 2024

Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 27 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [P] [D]

né le 11 Décembre 2005 à [Localité 5] (LIBYE) ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 31 mai 2024 de placement en rétention administrative de M. [P] [D] ayant pris effet le 1er juin 2024 à 10 heures 25 ;

Vu la requête de M. [P] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [P] [D] ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 Juin 2024 à 11 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 03 juin 2024 à 10 heures 25 jusqu'au 1er juillet 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [P] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 juin 2024 à 16 heures 05 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au Préfet de la Seine-Maritime,

- à Mme Amèle MANSOURI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [G] [E], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [D] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [G] [E], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [P] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Mme Amèle MANSOURI, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [P] [D] a été placé en rétention administrative suivant arrêté du 31 mai 2024, cette mesure lui ayant été notifiée le 1er juin 2024.

Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [P] [D] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 3 juin 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [P] [D] a formé un recours.

A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'insuffisance des diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement, et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

A l'audience, son conseil a réitéré le moyen développé dans l'acte d'appel. M. [P] [D] a été entendu en ses observations.

Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 4 juin 2024, requiert la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Au stade de la première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit seulement rechercher s'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises.

Il résulte du dossier que l'intéressé n'a pas respecté les mesures d'éloignement prises à son encontre, ni les obligations mises à sa charge en vertu d'assignations à résidence, qu'il ne justifie pas disposer d'un domicile stable, que défavorablement connu des services de police et de gendarmerie, il a été condamné à plusieurs reprises et en dernier lieu, le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen à six mois d'emprisonnement pour des faits commis en détention, ayant été placé en rétention à sa levée d'écrou.

Il constitue donc une menace pour l'ordre public.

Il est par ailleurs établi en procédure que l'administration préfectorale a saisi le consulat de Libye, pays dont se réclame M. [P] [D], d'une demande aux fins d'identification dès le 23 mai 2023, que plusieurs relances ont été adressées au consulat par courriels des 5 avril, 14 et 28 mai 2024, celui-ci ayant été informé du placement en rétention de M. [P] [D] le 31 mai 2024, qu'elle s'est également rapprochée des autorités tunisiennes, le 22 mai 2023, marocaines, le 23 mai 2023 et algériennes, le 13 juin 2023, que les autorités algériennes et marocaines ont répondu négativement, l'administration étant dans l'attente d'un retour des autorités libyennes et tunisiennes.

La cour observe que les recherches ont été diligentées bien en amont du placement en rétention avec la saisine des autorités consulaires étrangères, pendant la détention de M. [P] [D], alors que l'administration préfectorale n'en était aucunement tenue, ce qui a pour conséquence implicite de limiter la rétention au temps strictement nécessaire,

que celle-ci a adressé aux autorités étrangères et en particulier au consulat de Libye, ainsi qu'à la Tunisie de nombreuses relances, alors qu'aucune disposition ne lui fait obligation d'adresser de telles relances,

que le grief tenant aux relances stéréotypées et incomplètes est injustifié, alors que dans ses courriers de saisine du 22 mai 2023, la préfecture y joint ' la photographie, l'audition et les empreintes de M. [D]',

que ce grief est d'autant plus infondé que l'intéressé dissimule sciemment sa véritable identité, étant connu sous plusieurs alias, disant se nommer [T] [X], né le 2 juin 1980 à [Localité 4] (Maroc) ou [U] [T], né le 11 octobre 2005 à [Localité 1] (Tunisie), et qu'il ne peut être reproché au préfet de ne pas en faire mention dans ses courriels de relance, cette précision étant sans apport en l'état de la transmission des empreintes de l'intéressé, lequel au demeurant a encore à l'audience de ce jour confirmé l'identité déclarée en procédure,

que le fait que la dernière relance du 31 mai 2024 aux autorités libyennes ait été envoyée à une autre adresse courriel ne permet pas de déduire qu'elle n'a pas été réceptionnée et en tout état de cause, il est justifié de plusieurs relances aux adresses courriels précédentes pour lesquels il n'est pas soutenu qu'elles ne sont pas parvenus à leur destinataire, et de la même manière à l'endroit des autorités tunisiennes, auprès desquels le dossier de l'intéressé est toujours en cours d'identification.

Les diligences effectuées sont suffisantes au regard des exigences textuelles, étant rappelé que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir coercitif à l'égard des autorités étrangères.

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 05 Juin 2024 à 13 heures 55.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01974
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;24.01974 ?
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