N° RG 24/01865 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVI3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MAI 2024
Nous, Christelle BACHELET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame RAMIREZ, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Manche tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 23 avril 2024 à l'égard de Monsieur [O] [M]
né le 02 Novembre 1991 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Mai 2024 à 11h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [O] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 23 mai jusqu'au 22 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 mai 2024 à 15h40 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Manche,
- à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [S] [U]; interprète en albanais
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [O] [M] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme Léonora RRAFSHI, - expert assermenté, en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [M] soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès lors que le vol prévu le 24 mai 2024 à 14h05 a été annulé sans aucun justificatif.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [O] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Selon l'article L.741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
S'il est exact que le vol que devait prendre M. [M] a été annulé, celui-ci a pu en expliquer les raisons à l'audience, à savoir son refus de prendre le vol, motivé par son souhait d'interjeter appel de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention et d'être entendu par la cour d'appel, expliquant ne pas vouloir retourner en Albanie.
Au vu de ces éléments et au regard de la motivation du juge des libertés et de la détention, qui est adoptée, et qui permet de s'assurer que l'administration a effectué les diligences nécessaires, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 25 mai 2024 à 18h45.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.