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26/06/2023 | FRANCE | N°23/02180

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 26 juin 2023, 23/02180


N° RG 23/02180 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMX3





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 26 JUIN 2023









Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée

et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre et Loire en date du 19 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire fr...

N° RG 23/02180 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMX3

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 26 JUIN 2023

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre et Loire en date du 19 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [S] [O] [K] alias [B] [Y]

né le 07 Juillet 2002 à OUJADA, de nationalité Marocaine ;

Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre et Loire en date du 22 juin 2023 de placement en rétention administrative de M. [S] [O] [K] alias [B] [Y] ayant pris effet le 22 juin 2023 à 10 heures 54 ;

Vu la requête de M. [S] [O] [K] alias [B] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [S] [O] [K] alias [B] [Y] ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 Juin 2023 à 18 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [S] [O] [K] alias [B] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 juin 2023 à 10 heures 54 jusqu'au 22 juillet 2023 à la même heure;

Vu l'appel interjeté par M. [S] [O] [K] alias [B] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 juin 2023 à 21 heures 21 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au Préfet de l'Indre et Loire,

- à Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

- à Mme [J] [W] interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [O] [K] alias [B] [Y] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [J] [W] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Indre et Loire et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [S] [O] [K] alias [B] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [S] [O] [K], alias [B] [Y], a été placé en rétention administrative le 22 juin 2023.

Saisi d'une requête du préfet d'Indre et Loire en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [S] [O] [K], alias [B] [Y], contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 24 juin 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [S] [O] [K], alias [B] [Y] a formé un recours.

A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue :

-l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention du fait d'une erreur d'identité et de la violation du secret de l'instruction, de l'absence d'audition préalable, de la tardiveté de l'avis à parquet du placement en rétention, de l'erreur manifeste d'appréciation et la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- l'absence de diligences suffisantes de l'administration pour parvenir à son éloignement.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [S] [O] [K], alias [B] [Y] a été entendu en ses observations.

Le préfet d'Indre et Loire n'a pas formulé d'observations.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 26 juin 2023, requiert la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [S] [O] [K] alias [B] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention

Sur l'erreur d'identité et de la violation du secret de l'instruction

M. [S] [O] [K] alias [B] [Y] se prévaut de la violation du secert de l'instruction faisant valoir que la Préfecture a eu connaissance et produit des documents d'une instance dont elle n'a pas été partie sans même produire le jugement issu dela procédure.

Le grief tiré de la violation du secret de l'instruction suppose une instruction en cours comme justement relevé par le premier juge, de sorte que le moyen sera écarté.

S'agissant de l'erreur d'identité, force est de constater qu'elle n'est pas établie alors que l'intéressé est dépourvu de tout document et que les deux identités [S] [O] [K] et [B] [Y] ressortent des pièces du dossier.

C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen.

Sur le non respect du droit d'être entendu avant le placement en rétention

Le premier juge a écarté l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les dispositions du chapitre III de la Directive retour n°2008/115/CE du 21 décembre 2008 et l'article L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, comme non applicables aux procédures administratives relatives aux arrêtés de rétention.

Les conditions dans lesquelles s'exerce le droit de l'étranger d'être entendu sur la décision de placement en rétention et les modalités de mise en oeuvre de ces conditions relèvent ainsi de la compétence du droit national et doivent être considérées comme régulières dès lors qu'elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique européen.

Il apparaît donc que l'absence d'audition préalable à la décision de placement en rétention ne remet pas en cause le droit de l'intéressé d'être entendu, ce droit étant garanti par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui permettent, à bref délai, de faire valoir devant le juge judiciaire tous éléments qu'il estimera pertinents pour contester la décision du préfet. La procédure répondant aux critères ci-dessus mentionnés est par conséquent régulière, l'ordonnance étant confirmée.

Sur la tardiveté de l'avis à parquet du placement en rétention,

Les exigences posées par les dispositions de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont satisfaites, peu important que l'information ne soit pas parvenue à son destinataire en raison d'un problème technique, par suite réparée.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation et la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Il est constant qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'Administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.

Il est par ailleurs de principe qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni avec l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l'enfant. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.

Cependant le seuil d'application de l'article 8 précité nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, soit, une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.

M. [S] [O] [K] alias [B] [Y] est dépourvu de tout titre ou document de voyage, et se maintient irrégulièrement sur le territoire. Il a déclaré être célibataire, sans enfant à charge, ni autre attache familiale sur le territoire. Il a par ailleurs précédemment fait l'objet d'une assignation à résidence qu'il n'a pas respectée.

Il n'en résulte donc pas que l'arrêté de placement en rétention ait porté une atteinte disproportionnée au respect à sa vie privée et familiale, l'intéressé ne présentant pas de garantie de représentation suffisantes, et soit ainsi contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation, le moyen étant écarté et l'ordonnance confirmée.

Sur l'absence de diligences suffisantes de l'administration pour parvenir à son éloignement.

En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

M. [S] [O] [K] alias [B] [Y] soutient le défaut de diligence au motif que le consulat est incompétent en raison de sa nationalité, alors qu'il se revenique marocain.

Ce moyen n'est pas fondé alors que des démarches ont été effectuées tant auprès des autorités algériennes que marocaines, respectivement les 16 et 20 juin 2023, une audition consulaire devant être organisée par le consulat algérien le 12 juillet 2023, étant ajouté que les dispositions légales n'imposent pas que lesdites diligences soient réalisées durant le temps de la détention .

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

M. [S] [O] [K] alias [B] [Y] sollicite la condamnation du préfet au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, avec distraction au profit de son conseil, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle.

Il ne sera pas fait droit à ladite demande, injustifiée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [S] [O] [K] alias [B] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Rejette la demande au titre des frais irrépétibles.

Fait à Rouen, le 26 juin 2023 à 21 heures 10.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 23/02180
Date de la décision : 26/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-26;23.02180 ?
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