N° RG 23/02177 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMXP
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 24 mai 2023 à l'égard de M. [U] [B], né le 13 Avril 2001 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité Guinéenne ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Juin 2023 à 14 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [U] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 23 juin 2023 à 17 heures 15 jusqu'au 23 juillet 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 juin 2023 à 20 heures 48 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [B] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [B] a été placé en rétention le 24 mai 2023. Une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 27 mai 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 27 mai 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 juin 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [U] [B] a formé un recours.
A l'appui de son appel, l'appelant conclut à l'absence de diligences suffisantes en vue de la prolongation, en ce qu'il n'est pas démontré que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de manoeuvres dilatoires de sa part, du défaut de délivrance ou la délivrance tardive d'un laissez-passer consulaire ou encore de l'absence de moyens de transport.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [U] [B] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 26 juin 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [U] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il n'est pas discuté que M. [U] [B] est dépourvu tout document d'identité en cours de validité, ce qui justifie à tout le moins la prolongation de la mesure en application du 2° de l'article L.742-4 précité.
Il est par ailleurs établi en procédure, ainsi que justement retenu par le premier juge, que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités guinéennes en effectuant une demande de reconnaissance et de délivrance laissez-passer consulaire par courrier du 2023, une audition ayant été fixée au 21 juin 2023. Il est donc justifié de diligences suffisantes, nonobstant l'absence de routing, étant rappelé que la préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères qu'elle n'est pas tenue de relancer.
En outre, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est stipulée que pour les troisièmes et quatrièmes prolongations de la rétention et l'administration justifie de diligence pour exécuter la mesure d'éloignement comme rappelé ci-dessus.
Il sera en conséquence fait droit à la prolongation de la mesure, l'ordonnance étant confirmée.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
M. [U] [B] sollicite la condamnation du préfet au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, avec distraction au profit de son conseil, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle.
Il ne sera pas fait droit à ladite demande, injustifiée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [U] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 26 Juin 2023 à 18 heures 50.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.