N° RG 23/01646 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLSK
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2023
Nous, Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête de Monsieur [V] [Z], né le 17 Septembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE), tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Mai 2023 à 14 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN rejetant la requête de Monsieur [V] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 mai 2023 à 14 heures 03 ;
Vu l'avis d'observation sur la requête visant à mettre fin à la rétention donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention d'Oissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN,
Vu l'absence d'observations formulées par Monsieur [V] [Z]
né le 17 Septembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) (99352)
de nationalité Algérienne, Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN, Préfet de la Seine-Maritime et le ministère public dans le délai prévu ;
Vu les observations formulées par Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN ;
Vu les observations formulées par le ministère public ;
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [V] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
En application des dispositions de l'article L 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir prélablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. '
En cause d'appel,M. [Z] fait état, en premier lieu, d'une violation du principe d'égalité et du droit au recours effectif.
Or, en application du texte ci-dessus propre à la présente procédure, le premier juge a recueilli les observations de chacune des parties concernant sa demande de mise en liberté et, partant, a respecté le principe du contradictoire et les dispositions législatives ci-dessus rappelées. La violation alléguée n'est donc aucunement établie.
Par ailleurs, sur le fond, l'appelant réitère son moyen selon lequel lorsque l'obligation de quitter le territoire est caduque, toute décision accessoire relative à l'exécution de la mesure d'éloignement doit cesser de s'appliquer. Dans le cadre de ses observations, il vise à cet effet un arrêt de la cour de Cassation du 8 mars 2023.
Toutefois, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 741-1, L. 731-1 et L. 722-3 du CESEDA applicables à l'espèce, le premier juge, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, a rappelé les règles de compétence applicables et justement jugé que le moyen de droit soutenu par M. [Z] ne pouvait prospérer.
En outre, la décision de la Haute juridiction précédemment rappelée n'est aucunement similaire à la situation de M. [Z]. En effet, les textes précités n'interdisent que la mise en oeuvre d'un placement en rétention ou d'une assignation à résidence après ce délai d'un an, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'obligation de quitter le territoire a été prise moins d'un an avant la décision initiale de rétention. Dès lors,
l'expiration du délai considéré au cours de la rétention est sans incidence sur la validité et l'exécution de cette mesure.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 12 Mai 2023 à 10 heures 00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.