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10/05/2023 | FRANCE | N°23/01604

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 10 mai 2023, 23/01604


N° RG 23/01604 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLPX





N° RG 23/01604 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLPX





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 10 MAI 2023







Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Jean-François GEFFROY, greffier ;
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Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du Préfet du Loiret en date du 07 avril 2023 po...

N° RG 23/01604 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLPX

N° RG 23/01604 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLPX

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 MAI 2023

Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Jean-François GEFFROY, greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du Préfet du Loiret en date du 07 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [N] [R], né le 22 Juin 1995 à RABAT, de nationalité marocaine ;

Vu l'arrêté du Préfet du Loiret en date du 03 mai 2023 de placement en rétention administrative de M. [N] [R] ayant pris effet le 03 mai 2023 à 11 heures 10 ;

Vu la requête de M. [N] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du Préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [N] [R] ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 Mai 2023 à 14 heures 20 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [N] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 mai 2023 à 11 heures 10 jusqu'au 02 juin 2023 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [N] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 mai 2023 à 13 heures 26 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au Préfet du Loiret,

- à M. Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [R];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Loiret et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [N] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];

M. Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, étant empêché, Mme Marie-Perrine PHILIPPE, avocate de permanence au barreau de Rouen assite M. [N] [R] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [N] [R] a été placé en rétention administrative le 3 mai 2023.

Saisi d'une requête du préfet du Loiret en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [N] [R] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 5 mai 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [N] [R] a formé un recours.

A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention ainsi que de celle qui s'en est suivie en l'absence de registre conforme et en raison du défaut de délégation de signature de l'auteur de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.

M. [N] [R] demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté, étant précisé que les moyens développés dans la déclaration d'appel initiale (défaut d'examen de la situation personnelle liée à la possibilité d'assignation à résidence, incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de placement en rétention, violation la violation du droit de communiquer en rétention, insuffisance des diligences de l'administration) n'ont pas été repris par son conseil.

M. [N] [R] a été entendu en ses observations.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 9 mai 2023, sollicite la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Selon l'article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine et aux termes de l'article L. 743-23 alinéa 1er du code pécité, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

En outre, les dispositions des articles R. 743-14, R. 743-16 et R. 743-17 prévoient que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En application de l'article 901 du code de procédure civile, applicable en matière d'appel interjeté contre les décisions statuant dans le cadre du contentieux des étrangers, la déclaration d'appel doit être accompagnée d'une copie de la décision dont appel.

En l'espèce, la déclaration d'appel est parvenue au greffe de la cour sans être assortie de la copie de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention frappée d'appel, celle-ci n'ayant pas été annexée à la requête en contestation initialement présentée, bien que la mentionnant en pièce jointe n°0, ni aux conclusions présentées par l'avocat choisi par le retenu, en ce qu'elle ne contenait pas non plus la copie de l'ordonnance querellée, bien qu'annoncée comme figurant au titre des pièces jointes.

Apres avoir entendu les parties, il conviendra de déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'intéressé, en l'absence d'une copie de l'ordonnance querellée, sans qu'il ne puisse être régularisé par l'envoi par courriel de la pièce en cause, pour être parvenue le 9 mai 2023 à 16h49, soit postérieurement au délai de recours, étant rappelé qu'il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles L.743-21, L.743-23 al 1, R.743-14, R.743-16 et R.743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [N] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 mai 2023 à 14 heures 20 par le juge des libertés et de la détention de Rouen

Fait à Rouen, le 10 mai 2023 à 09 heures 30

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 23/01604
Date de la décision : 10/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;23.01604 ?
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