N° RG 23/01441 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLEK
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 04 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [M] [Y] [J], né le 01 Octobre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 20 avril 2023 de placement en rétention administrative de M. [M] [Y] [J] ayant pris effet le 20 avril 2023 à 10 heures 03 ;
Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [M] [Y] [J] ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2023 à 15 heures 28 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [M] [Y] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 avril 2023 à 10 heures 03 jusqu'au 20 mai 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [Y] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 avril 2023 à 14 heures 52 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Sarthe,
- à Mme Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [Y] [J];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Sarthe ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Sarthe et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [M] [Y] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [M] [Y] [J] a été placé en rétention administrative le 20 avril 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Sarthe en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 22 avril 2023, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [M] [Y] [J] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux, et en particulier la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence et le défaut de diligences suffisantes et effectives de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a indiqué renoncer aux moyens tenant à la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, qui visent à remettre en cause la mesure de placement en rétention à l'encontre de laquelle M. [M] [Y] [J] n'a pas formé de recours devant le juge des libertés et de la détention et a ajouté, s'agissant des diligences, s'en rapporter à l'appréciation de la juridicition.
M. [M] [Y] [J] s'en est remis aux écritures de son conseil.
Le préfet de la Sarthe demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 24 avril 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [M] [Y] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur les diligences de l'administration préfectorale
M. [M] [Y] [J] soutient que la seule saisine de l'unité centrale d'identification (UCI) ne suffit pas à caractériser des diligences effectives de l'administration préfectorale, de sorte que la requête est irrecevable.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Contrairement à ce qui est soutenu, les formalités accomplies par le truchement de cet organisme qui a vocation à centraliser les demandes de laissez-passer, d'escorte et de rendez-vous consulaires ainsi que de gèrer les relations avec les autorités étrangères, valent preuve de diligences de l'administration, lesquelles ont été accomplies au cas d'espèce dès le 6 avril 2023, de sorte que l'administration préfectorale a satisfait à son obligation.
Sur le fond
Il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention dès lors que la procéure est régulière.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [Y] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 25 avril 2023 à 15 heures 50.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.