N° RG 23/01437 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLEB
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 Avril 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées;
Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d'Angers en date du 1er septembre 2022 condamnant M. [I] [Z], né le 12 Juillet 1999 à [Localité 3] (ALGERIE), à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet du Maine-et-Loire en date du 10 janvier 2023 fixant le pays de renvoi ;
Vu l'arrêté du Préfet du Maine-et-Loire en date du 17 avril 2023 de placement en rétention administrative de M. [I] [Z] ayant pris effet le 19 avril 2023 à 09 heures 10 ;
Vu la requête du Préfet du Maine-et-Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [I] [Z] ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 avril 2023 à 14 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [I] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 avril 2023 à 09 heures 10 jusqu'au 19 mai 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 avril 2023 à 12 heures 45 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Maine-et-Loire,
- à Mme Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [Z] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet du Maine-et-Loire ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Maine-et-Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [I] [Z] a été placé en rétention administrative le 19 avril 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Maine-et-Loire en prolongation de la rétention de [Localité 2] a, par ordonnance du 21 avril 2023, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [I] [Z] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure de rétention en l'absence de production de la fiche de levée d'écrou et de la décision judiciaire prononçant l'interdiction du territoire.
Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et observe qu'elle n'a pas sérieusement examiné sa situation personnelle et la possibilité de l'assigner à résidence.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil indique s'en rapporter à l'appréciation du magistrat s'agissant de l'irrégularité de la mesure du fait du défaut de fiche de levée d'écrou et de l'absence de la décision judiciaire prononçant l'interdiction du territoire, observant toutefois que ces pièces ont bien été fournies, ainsi que de l'insuffisance de diligences. M. [I] [Z] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Maine et Loire demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites motivées du 24 avril 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur les moyens nouveaux
En application des dispositions de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Les moyens nouveaux, tenant à l'irrégularité de la mesure de placement en rétention du fait du défaut de fiche de levée d'écrou et de l'absence de la décision judiciaire prononçant l'interdiction du territoire ainsi que celui critiquant l'arrêté de placement en rétention en ce que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence, ne sauraient prospérer en l'absence de recours formé contre la mesure de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention.
Sur l'insuffisance de diligences
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires algériennes dès le 19 avril 2023, aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer par courrier doublé d'un courriel, lesdites autorités ayant accusé réception de la demande, étant observé que M. [I] [Z] a tenté de faire échec aux tentatives de l'administration de procéder à sa reconnaissance et à l'exécution de la décision dejustice lui interdisant le territoire français, et par ailleurs précisé que la préfecture n'est pas tenue de présenter l'étranger aux autorités du pays durant le temps de la détention.
L'ordonnance qui a caractérisé l'existence de diligences suffisantes sera en conséquence purement et simplement confirmée.
Sur le fond
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 25 avril 2023 à 14 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.