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28/03/2023 | FRANCE | N°23/01135

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 28 mars 2023, 23/01135


N° RG 23/01135 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKO7





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 28 MARS 2023









Nous, Marianne ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ;



Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrÃ

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Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 06 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire...

N° RG 23/01135 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKO7

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 MARS 2023

Nous, Marianne ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ;

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 06 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [U] [R] [X], né le 01 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) ;

Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 22 mars 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [U] [R] [X] ayant pris effet le 22 mars 2023 à 09 heures 28 ;

Vu la requête de Monsieur [U] [R] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [U] [R] [X] ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 Mars 2023 à 15 heures 30 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [U] [R] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 mars 2023 à 09 heures 28 jusqu'au 22 avril 2023 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] [R] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 mars 2023 à 20 heures 55 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au Préfet de Seine-Maritime,

- à M. Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,

Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [U] [R] [X] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les observations du Préfet de Seine-Maritime ;

Vu le mémeoire de M. Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de Seine-Maritime et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [U] [R] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

M. Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [R] [X] a été placé en rétention administrative le 22 mars 2023.

Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [R] [X] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 25 mars 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [R] [X] a formé un recours.

L'appelant sollicite l'annulation de l'ordonnance déférée et subsidiairement son infirmation et sa remise en liberté immédiate. Il allègue l'irrégularité de la procédure en ce que les mentions de la fiche de levée d'écrou ne permettent pas de procéder au contrôle de la continuité de la chaîne privative de liberté et du respect de ses droits et en ce que le registre ne mentionne pas son placement à l'isolement. Il fait en outre valoir que son état de santé est incompatible avec la rétention administrative.

A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans sa déclaration d'appel et suivant conclusions complémentaires a soutenu la violation des dispositions de l'article L.743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contestant la l'égalité et la constitutionnalité de la tenue de l'audience en visioconférence.

M. [R] [X] a été entendu en ses observations.

Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 27 mars 2023 requiert la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [U] [R] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur l'illégalité du recours à la visioconférence

Il résulte des conclusions versées au dossier reprises oralement à l'audience qu'il est contesté la décision de recourir à la visio conférence aux fins d'auditionner le retenu dans le cadre de son appel.

A l'appui de l'illégalité de la procédure, l'appelant, par son conseil, a exposé les motifs suivants :

-la décision de recourir au système de visioconférence est contraire à l'esprit et à la lettre de l'article L.743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et constitue un détournement de procédure mettant en doute l'indépendance de la juridiction qui pratique des directives légales,

-les locaux se situent au sein de l'école de police de [Localité 2] dans un immeuble relevant de l'autorité du Ministère de l'intérieur, aucun agent du greffe du Ministère de la justice n'étant présent, ils sont peu adaptés, mal équipés (aucun accès Internet, Wi-fi inaccessible, absence de scanner, possibilités de connexion au réseau téléphonique aléatoires...) et ne sont pas séparés du reste de l'école de police,

-le bureau de télévision dans laquelle se tient l'audience n'a pas été attribué au Ministère de la justice,

-les garanties en termes de confidentialité ne sont pas assurées lorsque l'avocat n'est pas physiquement présent auprès de son client, au regard de la configuration de la salle,

-l'absence d'accès autonome du local situé au c'ur de l'école de police et l'absence de signalétique sur la voie publique rendant illusoire le respect de l'exigence de publicité de l'audience et des débats,

- si la transmission d'un bien du domaine public (bureau de télé audience) du ministère de l'intérieur au profit du ministère de la justice est possible, c'est toutefois en obéissant à certaines règles. Aucune procédure n'a été respectée en l'espèce.

Il sera rappelé que suivant avis du greffe du 27 mars 2023, les parties ont été avisées de ce que l'audience se tiendrait le 28 mars 2023 à 8h45 et que l'audition de l'appelant se déroulerait en visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]. Interrogé par le conseil de l'appelant, le greffe a précisé par simple courriel du 27 mars 2023 que les audiences en cause avaient été mises en place sur décision des chefs de cour.

Il convient de rappeler les dispositions de l'article L743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui énoncent: « Le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées ».

Il ressort des dispositions précitées et de l'article R 743-5 du même code que l'audience du juge des libertés et de la détention peut être tenue par visioconférence par décision du juge et sur proposition de l'administration.

Il est par ailleurs constant que la participation sans réserve de l'administration à une audience tenue par le juge des libertés et de la détention sous forme de visioconférence, induit implicitement mais nécessairement le fait que l'administration ait proposé au magistrat, qui l'a accepté, ce type d'audience, sans qu'il soit besoin d'exiger une demande écrite en procédure.

Par ailleurs, si l'article L. 743-8 fait état de deux salles d'audience, la salle située au centre de rétention permet seulement l'audition du retenu par visioconférence. La salle de visioconférence du Centre de rétention de [Localité 2] n'a donc pas à être attribuée au Ministère de la justice, ni un greffier, mis à disposition.

La cour a tenu son audience dans une salle d'audience dans le respect des principes tenant notamment à la publicité des débats et à la confidentialité de l'entretien préalable à l'audience par visioconférence entre l'étranger et son avocat, un procès-verbal ayant été dressé à l'issue.

S'agissant de la salle d'audience, de la salle de télévision où se trouve la personne retenue, de la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, elles sont situées dans l'enceinte territoriale de l'école de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative, toutefois dans des locaux totalement indépendants du centre lui-même.

Le Conseil Constitutionnel, le 10 mars 2011, a rappelé que les centres de rétention administrative sont des lieux de privation de liberté destinés à recevoir les étrangers qui n'ont pas le droit de séjourner sur le territoire français dans l'attente de leur retour, volontaire ou forcé, dans leur pays d'origine ou un pays tiers, ces centres sont fermés au public, dès lors, la salle d'audience délocalisée dans laquelle se tient l'audience du juge des libertés et de la détention ne peut pas être située 'au sein' de ces centres.

Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettaient au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties.

Au cas d'espèce, la salle d'audience située à [Localité 2] remplit toutes les conditions rappelées ci-dessus, dès lors qu'elle est située hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention.

La contestation de la régularité de la tenue de l'audience par visioconférence sera en conséquence rejetée.

Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée

Le retenu poursuit l'annulation de l'ordonnance aux motifs qu'elle est insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne répond pas à plusieurs moyens qui ont été développés et que ses termes ont inintelligibles, dès lors qu'elle ne permet pas de comprendre pourquoi les moyens ont été rejetés. Ainsi, aucune réponse n'est apportée sur l'illisibilité de la levée d'écrou, les questions relatives à l'absence d'appareillage visant à mesurer le taux de glycémie et le défaut de traitement au centre de rétention ont été passées sous silence, un témoignage attestant de son placement à l'isolement pendant sa rétention, pourtant essentiel à l'appréciation de la régularité de la procédure, avait été versé aux débats mais n'a pas été pris en compte. Le juge a en outre méconnu les stipulations prévues à l'accord franco-algérien quant à la justification de la participation du retenu à l'éducation et à l'entretien de son enfant mineur.

Il convient de constater à la lecture de l'ordonnance entreprise que le premier juge motive sa décision, statuant sur tous les moyens invoqués, en retenant que le retenu a pu bénéficier des droits afférents à sa rétention à compter de 9 heures 34, ce qui correspond à l'heure de notification du placement rétention peu après sa levée d'écrou à 9h28, que dès lors, il ne justifiait pas d'un grief , qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir qu'il avait été placé en isolement peu avant son placement en rétention ; qu'il a droit à être examiné par un médecin et que l'impossibilité de bénéficier de soins adaptés à son état de santé au sein du centre de rétention n'apparaît pas établi ; qu'enfin il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l`éducation de son enfant, qu'il ne voit selon la grand-mère de l`enfant qu'à chaque anniversaire et lors des fêtes du ramadan, ce dont il résulte que les moyens soulevés ont été rejetés, le premier juge ayant considéré que les droits du retenu avaient été préservés et qu'il ne rapportait en tout état ne cause la preuve d'aucun grief.

Il sera à toutes fins rappelé que l'absence de réponse à l'un des moyens ne constitue pas une cause de nullité de la décision dès lors que celle-ci a tranché le fond du litige, l'annulation de la décision ne saurait être encourue pour avoir indiqué par erreur qu'il n'était pas justifié d'un placement en isolement 'peu avant' le placement en rétention.

Le moyen sera en conséquence écartée.

Sur la levée d'écrou

M. [R] [X] indique qu'après avoir commis une tentative d'autolyse la veille de son placement en rétention, il a été pris en charge pour être hospitalisé aux environs de 4h50, que la fiche de levée d'écrou affirme qu'elle s'est opérée à 9h28 le 23 mars 2023 et comporte une mention partiellement illisible ' signature impossible + (')... refus de prise en charge de (l'intéressé') par la PAF', permettant de déduire qu'il n'était pas en état de comprendre et de signer ledit document, mais non de s'assurer que ses droits ont été respectés à chaque étape de la procédure.

Aux termes de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après 1'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.

Nonobstant la mention précitée figurant sur la fiche de levée d'écrou, celle-ci indique qu'elle a été effectuée le 23 mars 2023 à 9h28. Il ressort en procédure, et notamment du procès-verbal de notification de la mesure de placement en rétention administrative établi le 23 mars 2023 à 9h par le brigadier de police [K], que les agents sont 'mis en présence de M. [R] [X]' et l'avisent de 'son placement en rétention à compter de 9h28, heure de sa levée d'écrou', la fin de la notification se fixant à 9h45, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Rouen ayant été avisé de la mesure à 9h34, de sorte que l'intéressé n'était pas hospitalisé comme il a pu le suggérer, étant ajouté qu'il a refusé de signer ledit procès-verbal, ces éléments étant suffisants pour mettre la juridiction en mesure de procéder au contrôle de la chaîne privative de liberté et au respect des droits du retenu, lesquels en l'espèce n'ont pas été bafoués.

Sur l'absence de la mention de la mise à l'isolement sur le registre

Il ressort de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la requête de l'autorité préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La copie du registre prévu à l'article L 744-2 doit être une copie actualisée en fonction de l'évolution de la rétention. Le caractère incomplet de l'actualisation de la copie du registre n'équivaut pas à son inexistence et à l'irrecevabilité de la requête de l'autorité préfectorale.

Le placement à l'isolement résulte toutefois des seules affirmations de M. [R] [X] et d'un témoignage non circonstancié établi le 25 mars 2023 par un autre retenu, M. [P], lequel se contente d'indiquer 'avoir constaté que M. [R] [X] avait été placé en isolement au CRA de [Localité 2]', la cour ajoutant que si le placement en isolement disciplinaire, soumis au contrôle du procureur de la République doit être mentionné, tel n'est pas le cas de l'isolement médical.

Ainsi, l'éventuel placement de l'intéressé en isolement médical, des suites de sa tentative d'autolyse, n'a pas à figurer sur la copie du registre.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention administrative

M. [R] [X] indique souffrir d'un diabète de type 1, nécessitant des soins, qu'il a besoin d'un appareillage destiné à mesurer son taux de glycémie, expliquant qu'il disposait d'un tel appareil mais qu'il ne lui a pas été remis à son arrivée au CRA, qu'il n'est donc plus en mesure de contrôler sa glycémie et les crises d'hyper et hypoglycémie qu'il subit depuis son placement en rétention, que son traitement est en outre conservé de manière illégale par les agents de la PAF qu'il est contraint de solliciter à chaque fois qu'il a besoin d'une injection, d'autres co-retenus pouvant également les solliciter en cas de malaise, en violation du principe du secret médical, étant mis à la charge des agents de la PAF une mission ne ressortissant pas à leurs prérogatives.

Le retenu a bénéficié de consultation au centre de rétention administrative les 23 et 23 mars 2023. Il a également été hospitalisé lorsque cela s'est avéré nécessaire. En aucune de ces occasions, son état n'a été considéré comme incompatible avec la rétention, alors qu'il peut par ailleurs poursuivre son traitement par insuline au centre de rétention, sans pouvoir opposer à la nécessité impérieuse de préserver sa santé et aux exigences de sécurité, une violation du secret médical, étant rappelé que l'intéressé peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité s'il le demande, par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l' OFII, démarche qu'il a d'ailleurs entreprise.

Sur la demande de prolongation

Sur le fond, aucun autre moyen n'étant soulevé ou maintenu en cause d'appel, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise en sa disposition ordonnant la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [R] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 28 Mars 2023 à 15 heures 53.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 23/01135
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;23.01135 ?
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