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09/12/2022 | FRANCE | N°22/03958

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 09 décembre 2022, 22/03958


N° RG 22/03958 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHRK





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2022





Nous, Anne-Laure BERGERE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et

du droit d'asile ;



Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rét...

N° RG 22/03958 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHRK

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2022

Nous, Anne-Laure BERGERE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 08 novembre 2022 à l'égard de Monsieur [C] [F], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 Décembre 2022 à 14 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [C] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 08 décembre 2022 à 17 heures 20 jusqu'au 07 janvier 2023 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 décembre 2022 à 10 heures 12 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,

- à l'intéressé,

- au Préfet de l'Indre et Loire,

- à Me Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [Z] [T] interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [C] [F] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [Z] [T] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE L'INDRE ET LOIRE et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [C] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Me Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les conclusions écrites de la préfecture d'Indre et Loire ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Monsieur [C] [F] a été placé en rétention administrative le 8 novembre 2022.

La rétention administrative a été prolongée par décision du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 11 novembre 2022, confirmée par la cour d'appel de Rouen le 12 novembre 2022.

Le Préfet de Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour voir autoriser la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [F].

Suivant ordonnance du 8 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours, décision contre laquelle Monsieur [C] [F] a formé un recours.

A l'appui de son recours, il expose que la préfecture ne justifie pas avoir accompli les dilligences nécessaires pour un suivi actif de son dossier

A l'audience, le conseil de Monsieur [C] [F] a développé les moyens soulevés dans la déclaration d'appel, précisant que s'il n'avait pas respecté la précédente assignation à résidence, c'est en raison d'une incompréhension des obligations.

Monsieur [C] [F] a indiqué que la rétention était très difficile et qu'il ne supporterait pas une période supplémentaire de 30 jours.

MOTIVATION DE LA DECISION

I - Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [C] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

II - Sur le fond

Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Et selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il résulte des éléments constants du dossier que les services de la préfecture justifient d'une audition devant les autorités consulaire algériennes, qui en l'état n'a pas été suivie d'effet, puisque lesdits autorités n'ont pas encore indiqué si l'intéressé était reconnu. Il s'en suit qu'en l'état, il ne peut être obtenu de laissez-passer consulaire. Toutefois, le délai de 30 jours supplémentaires sollicité par les services de la préfecture pourra permettre d'obtenir ce document, étant rappelé que si la préfecture est tenue de diligences pour organiser le départ du retenu, elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, de sorte qu'il ne peut lui être reproché l'absence de réponse des autorités algériennes.

Par ailleurs, Monsieur [C] [F] ne justifie d'aucune garantie de représentation. Il n'a pas d'hébergement, ni d'emploi ni même d'attache personnelle et familiale en France. De plus, il n'a pas respecté l'assignation à résidence précédemment prononcée à son encontre. Il s'en suit que la rétention administrative est toujours proportionnée au risque de soustraction à la mesure d'éloignement, la seule parole de Monsieur [C] [F] qui s'engage à rejoindre l'Algérie par ses propres moyens n'étant pas un gage suffisant.

Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision de prolongation entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 09 Décembre 2022 à 15 heures 45.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 22/03958
Date de la décision : 09/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-09;22.03958 ?
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