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09/12/2022 | FRANCE | N°22/03939

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 09 décembre 2022, 22/03939


N° RG 22/03939 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHQI





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2022









Nous, Anne-Laure BERGERE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du sé

jour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la décision du tribunal correctionnel de NANCY en date du 13 mars 2020 condamnant Monsieur [Z] [P], né le [Date naissan...

N° RG 22/03939 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHQI

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2022

Nous, Anne-Laure BERGERE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de NANCY en date du 13 mars 2020 condamnant Monsieur [Z] [P], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 4] (ALGERIE), à une interdiction du territoire français ;

Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 24 juin 2021 fixant le pays de destination ;

Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 02 décembre 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [P] notifié le 05 décembre 2022 à 10 heures 45 ;

Vu la requête de Monsieur [Z] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [Z] [P] ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 Décembre 2022 à 14 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Z] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 07 décembre 2022 à 10 heures 45 jusqu'au 04 janvier 2023 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 décembre 2022 à 11 heures 55 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],

- à l'intéressé,

- au Préfet de Seine-Maritime,

- à Me Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Z] [P] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les observations du préfet de Seine-Maritime ;

Vu les conclusions de Me Amina MERHOUM,avocat au barreau de ROUEN;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de Seine-Maritime et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [Z] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;

Me Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Monsieur [Z] [P] a été placé en rétention administrative le 5 décembre 2022.

Le Préfet de Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour voir autoriser le maintien en rétention de M. [Z] [P]. Parallèlement, ce dernier a également saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Suivant ordonnance du 7 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [P] a formé un recours.

A l'appui de son recours, il expose que la décision de placement en rétention administrative est illégale eu égard à sa minorité comme étant né le [Date naissance 1] 2006 et au fait que cette décision viole les dispositions de l'article 33 de la Convention de Genève, du principe de non-refoulement pour les demandeurs d'asile. Sur la prolongation de sa rétention, il soutient que la notification de la décision est irrégulière car l'heure est incertaine tout comme son information sur ses droits et que l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes.

A l'audience, le conseil de M. [P] a développé les moyens soulevés dans la déclaration d'appel.

M. [P] a indiqué qu'il souhaitait retourner dans son pays, au Maroc, où il est né, mais par ses propres moyens, car il souhaitait préalablement récupérer ses affaires et retrouver sa compagne qui se trouvent en Belgique.

MOTIVATION DE LA DECISION

I - Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [Z] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

II - Sur le fond

II- a) Sur la régularité de la notification de la décision de rétention administrative

Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [P] a été placé en rétention administrative à compter du 5 décembre 2022 à 10h45, heure de sa levée d'écrou. Il n'existe donc aucune incertitude sur le fait que les mesures privatives aient pu se chevaucher. La rétention administrative a débuté immédiatement après la levée d'écrou et c'est au demeurant cet horaire qui est pris en compte pour le calcul des délais légaux, sans que cela ne soit discuté. Le fait qu'il soit mentionné en procédure que l'arrêté de placement en rétention administrative et les droits en découlant lui ont été notifiés de 10h15 à 10h55 est donc indifférent, étant de surcroit relevé qu'au contraire, cette mention permet d'apprécier et de justifier de l'effectivité des informations qui on été portées à sa connaissance, puisqu'il a été pris un temps de 40 minutes pour lui notifier ses droits et lui expliquer la situation.

En application des articles L. 741-9, L. 744-4 et R. 744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que dans le lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec les autorités consulaires de son pays et avec une personne de son choix.

En l'espèce, la motivation du premier juge sur ce moyen étant tout à fait pertinente tant en droit qu'en fait, il convient de l'adopter et par suite de rejeter cet argument, M. [P] ayant bénéficié d'une information suffisante et complète sur l'intégralité de ses droits.

II- b) Sur la prolongation de la rétention administrative

Aux termes des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.

Et selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il résulte de ce texte que l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention au titre du 1° bis du I de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, et le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert et qu'en cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.

En l'espèce, c'est à tort que M. [P] critique les dilligences entreprises par la préfecture et notamment le fait qu'elle n'a pas sollicité les autorités marocaines. En effet, s'il prétend désormais qu'il serait né à [Localité 3] et serait donc d'origine marocaine, il a été condamné pénalement tant le 13 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Nancy que le 23 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Lorient sous l'identité de M. [Z] [P], né à [Localité 4] en Algérie.

C'est donc de manière tout à fait justifiée et pertinente que la préfecture a dirigé sa demande uniquement vers les autorités algériennes, et ce d'autant que M. [P] n'est pas en mesure de justifier de la nationalité marocaine qu'il revendique.

En outre, les diligences effectuées ne supportent aucune critique, puisqu'il est établi qu'une demande de laisser-passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes le 22 septembre 2022 à 15h50, que le retenu a été reçu par les autorités consulaires algériennes le 27 septembre 2022, qu'au terme de son audition, elles ont fait savoir que M. [P] n'ayant pas collaboré, des démarches aux fins d'identification étaient en cours auprès des autorités centrales, que par la suite la préfecture a relancé les autorités algériennes les 9 et 24 novembre 2022 et que les démarches sont toujours en cours.

Par ailleurs, eu égard aux deux lourdes condamnations prononcées contre M. [P], dont une notamemnt pour des faits de maintien irrégulier sur le sol français, au fait qu'il ne justifie d'aucune garantie de représentation stable en France, n'ayant pas d'adresse fixe, ni aucune relation ou attache, le placement en rétention apparait proportionné à l'objectif d'éloigement recherché.

En conséquence, la décision entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 09 Décembre 2022 à 11 heures 20.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 22/03939
Date de la décision : 09/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-09;22.03939 ?
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