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17/08/2022 | FRANCE | N°22/02797

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 17 août 2022, 22/02797


N° RG 22/02797 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFAD





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 17 AOUT 2022









Nous, Alice PICOT-DEMARCQ, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;



Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du

séjour des étrangers et du droit d'asile ;





Vu l'arrêté du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME en date du 22 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire fra...

N° RG 22/02797 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFAD

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 AOUT 2022

Nous, Alice PICOT-DEMARCQ, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME en date du 22 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Z] [Y]

né le 31 Août 1993 à TIZI OUZOU (Algérie) (99)

de nationalité Algérienne ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME en date du 12 août 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [Y] ayant pris effet le 12 août 2022 à 18 heures 30 ;

Vu la requête de Monsieur [Z] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [Z] [Y] ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 Août 2022 à 14 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Z] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 août 2022 à 18 heures 30 jusqu'au 11 septembre 2022 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 août 2022 à 12 heures 53 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME,

- à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

- à M. [N] [P] [E] interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Z] [Y];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence, de M. [N] [P] [E] interprète en langue arabe, expert assermenté, en présence du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME représenté par Mme [R] [M], et en l'absence du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [Z] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];

Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Le 9 mars 2022, M. [Z] [Y] s'est vu notifier deux arrêtés du même jour du préfet de la Seine-Maritime, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et assignation à résidence. Le 11 août 2022, il a été interpellé pour des faits de recel de vol et placé en garde-à-vue, et a été le 12 août 2022, placé en rétention administrative. Une ordonnance rendue le 15 Août 2022 à 14 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, a déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre et a ordonné en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 août 2022, soit jusqu'au 11 septembre 2022 à 18 heures 30, décision à l'encontre de laquelle M. [Z] [Y] a formé un recours.

A l'appui de son recours, M. [Z] [Y] a déclaré d'une part, que le contrôle de police et l'interpellation dont il avait fait l'objet étaient nuls dès lors qu'aucun élément du procès-verbal de saisine ne caractérisait l'illégalité de son comportement et ne justifiait le contrôle de son identité et son interpellation, et d'autre part qu'il faisait déjà l'objet d'une mesure d'assignation à résidence et se présentait régulièrement au commissariat, n'ayant manqué que deux rendez-vous alors qu'il était souffrant, que son adresse était connue et vérifiée, de sorte que subsidiairement, il demandait à être de nouveau assigné à résidence à son domicile et avec les mêmes obligations.

A l'audience, assisté de M. [N] [P] [E] interprète en langue arabe, M. [Z] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise.

Son avocat, Me [K], développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et demande à la Conseillère à la cour d'appel de Rouen spécialement désigné par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, de réformer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention, et subsidiairement, de placer M. [Z] [Y] sous assignation à résidence judiciaire.

Le Préfet, représenté à l'audience, nous a fait parvenir ce jour à 10 heures 15 un mémoire en défense demandant la confirmation de l'ordonnance, transmis préalablement à l'audience à l'avocat du retenu.

M. [Z] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du geffier à l'audience : 'J'ai fait des bêtises mais je regrette. Ma femme est enceinte. C'est Mme [D], elle réside [Adresse 1]. J'ai des broches qui sont à vif dans ma mâchoire. Je demande ma libération'.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

1. Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [Z] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

2. En premier lieu, aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale : 'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : / -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (...) ;'

3. Il ressort du procès-verbal de saisine et d'interpellation établi le 11 août à 17 heures 45 par les services de police du commissariat du Havre, que la patrouille de police avait été avisée téléphoniquement qu'un individu de type nord-africain porteur d'une sacoche venait de vendre une montre étiquettée, de manière discrète et sur la voie publique, à un individu de type africain au niveau du bar les Champs Elysées, 3 cours de la République au Havre, l'acquéreur ayant alors arraché l'étiquette et mis la montre à son poignet. Il résulte de ce même procès-verbal que le vendeur, ultérieurement identifié comme étant M. [Z] [Y], était trouvé en possession d'une petite pince coupante pouvant servir à découper des anti vols ainsi que d'un maillot de marque ICONO, présentant encore une étiquette. Interrogé sur la provenance de la montre et du maillot, M. [Z] [Y] ne répondait pas, était incapable de présenter de justificatifs d'achats, et semblait prêt à prendre la fuite, de sorte qu'il s'avérait nécessaire de le menotter.

4. Dans ces condition, il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que M. [Z] [Y] avait commis ou tenté de commettre l'infraction de recel de vol, et le moyen tiré de la nullité de l'interpellation et du contrôle d'identité de l'intéressé, qui n'est pas fondé, doit être écarté.

5. En second lieu, au terme de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ' L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article'.

6. Aux termes de l'article L. 741-1 du même code : 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'

7. Aux termes de l'article 743-13 du même code : 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'.

8. Il résulte des pièces du dossier que M. [Z] [Y], qui ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas de ressources légales, est sans enfant à charge, et fait état d'une situation de concubinage. Il mentionne, devant la Cour, que sa compagne serait enceinte, sans pour autant en justifier. Alors qu'il avait été interpellé par les services de police le 8 mars 2022, placé en garde à vue pour des faits d'exercice illégal de la médecine et assigné à résidence, le procès-verbal de relevé des carences de M. [Z] [Y] démontre que celui-ci ne respectait pas l'obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures 45 qui lui avait été faite par l'arrêté portant assignation à résidence du 9 mars 2022. Ainsi, il s'était abstenu, sans excuse valide ou vérifiable et sans avoir pris l'attache des services de police, de se présenter les 16, 18 et 19 mars, 22 et 27 avril, 11 mai, 22 et 24 juin, 18, 20 et 27 juillet 2022 dans les locaux de la police aux frontière.

Dans ces conditions, M. [Z] [Y] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure que son placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. M. [Z] [Y] ne présente pas davantage à ce jour de garanties de représentation. Par suite, M. [Z] [Y] n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être assigné à résidence plutôt que placé en rétention administrative, et l'appelant doit être débouté de sa demande subsidiaire tendant à se voir de nouveau assigné à résidence à la même adresse et avec les mêmes obligations.

9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

1. Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

2. Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 17 Août 2022 à 15 heures 35.

LE GREFFIER, LA CONSEILL'RE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 22/02797
Date de la décision : 17/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-17;22.02797 ?
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