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17/08/2022 | FRANCE | N°22/02792

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 17 août 2022, 22/02792


N° RG 22/02792 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE7Z





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 17 AOUT 2022









Nous, Alice PICOT-DEMARCQ, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du sÃ

©jour des étrangers et du droit d'asile ;





Vu la décision du tribunal correctionnel du HAVRE en date du 9 septembre 2020 condamnant Monsieur [D] [Y], alias [I] [S...

N° RG 22/02792 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE7Z

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 AOUT 2022

Nous, Alice PICOT-DEMARCQ, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du tribunal correctionnel du HAVRE en date du 9 septembre 2020 condamnant Monsieur [D] [Y], alias [I] [S]

né le 12 Janvier 2003 à OUJDA (MAROC), de nationalité Marocaine à une interdiction du territoire français ;

Vu l'arrêté du PREFET DE SEINE MARITIME en date du 10 août 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [D] [Y], alias [I] [S] ayant pris effet le 11 août 2022 à 10 heures 38 ;

Vu la requête de Monsieur [D] [Y], alias [I] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DE SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [D] [Y], alias [I] [S] ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 Août 2022 à 14 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [D] [Y], alias [I] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 août 2022 à 10 heures 38 jusqu'au 10 septembre 2022 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [Y], alias [I] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 août 2022 à 11 heures 25 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],

- à l'intéressé,

- au PREFET DE SEINE MARITIME,

- à Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à Mme [G] [C], interprète en langue espagnole ;

Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [D] [Y], alias [I] [S] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence, de Mme [G] [C], qui a prêté serment, en l'absence du PREFET DE SEINE MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [D] [Y], alias [I] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;

Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations écrites du PREFET DE SEINE MARITIME ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [D] [Y] alias [I] [S] a été placé en rétention à sa levée d'écrou le12 août 2022, et une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Rouen du 13 août 2022 a déclaré régulière la procédure diligentée à son encontre et a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit joursà compter du 13 août 2022 soit jusqu'au 10 septembre 2022 à 10h38, décision à l'encontre de laquelle M. [D] [Y] alias [I] [S] a formé un recours.

A l'appui de son recours, M. [D] [Y] alias [I] [S] conclut à la méconnaissance de ses droits fondamentaux dès lors qu'il est hébergé de manière stable chez sa compagne et sollicite son assignation à résidence judiciaire.

A l'audience, assisté de Mme [G], interprète en langue espagnole, M. [D] [Y] alias [I] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise.

Son avocat, Me [N], développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et demande à la Conseillère à la cour d'appel de Rouen spécialement désigné par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, de réformer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.

M. Le préfet ne comparaît pas mais nous a fait parvenir par mail le 16 août 2022 à 16 heures 05, un mémoire en défense demandant la confirmation de l'ordonnance, transmis préalablement à l'audience à l'avocat du retenu.

Assisté de son interprête, M. [D] [Y] alias [I] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré, sur transcription du geffier à l'audience : 'Je n'ai rien à ajouter'.

SUR QUOI,

Sur la forme

1. Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [D] [Y] alias [I] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

2. Aux termes de l'article 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'.

3. M. [D] [Y] alias [I] [S] fait valoir qu'il est hébergé de manière stable chez Mme [W] [L], au [Adresse 1]. Il produit au soutien de ses intérêts une attestation d'hébergement signée par Mme [W] [L] le 12 août 2022, une attestation d'assurance Matmut permettant de justifier de ce domicile, ainsi que la copie du passeport de Mme [L].

4. En l'espèce, M. [Y] alias [I] [S] a été condamné par le tribunal judiciaire du Havre le 9 septembre 2021 à une peine d'emprisonnement de 30 mois assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptogogie, et menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition. Il s'est vu notifier le 6 octobre 2021, un arrêté fixant le pays de destination. Il ne présente aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, et s'est initialement déclaré sous l'identité de [I] [S], né le 25 mars 1998 et de nationalité algérienne, avant qu'il ne soit établi suite aux recherches du centre de coopération policière et douanière d'[Localité 3], qu'il serait également connu sous l'identité de M. [D] [Y], né le 12 janvier 2003 à Ouajda, de nationalité marocaine. S'agissant de sa vie privée et familiale, il a déclaré lors de son audition du 10 août 2022 que son épouse et leur enfant résidaient en Espagne et qu'il n'avait aucune adresse en France, avant que de soutenir, devant le Juge des libertés et de la détention, se trouver hébergé chez Mme [L], dans la commune du [Localité 2]. S'il déclare, à l'audience devant la Cour, qu'il connaît Mme [L] depuis quatre ans, il ne justifie ni des liens qu'il entretiendrait avec elle, ni de l'ancienneté de sa résidence au domicile de l'intéressée. Il ne fait mention d'aucune autre garantie de représentation.

5. Dans ces conditions, M. [Y] alias [I] [S] ne dispose pas de garanties de représentation effectives. Les conditions d'un placement sous assignation à résidence judiciaire ne sont pas remplies. Il y a lieu par suite de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

1. Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [D] [Y] alias [I] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours ;

2. Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 17 août 2022 à 10 heures 00.

LE GREFFIER,LA CONSEILL'RE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 22/02792
Date de la décision : 17/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-17;22.02792 ?
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