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16/05/2022 | FRANCE | N°22/01602

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 16 mai 2022, 22/01602


N° RG 22/01602 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCPH





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 16 MAI 2022









Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile ;





Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 09 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Y...

N° RG 22/01602 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCPH

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 MAI 2022

Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 09 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Y] [T]

né le 09 septembre 2000 à Oujda -Maroc (99) de nationalité Marocaine ;

Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 12 mai 2022 de placement en rétention administrative de M. [Y] [T] ayant pris effet le 12 mai 2022 à 11 heures 05 ;

Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Y] [T] ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 Mai 2022 à 12 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Y] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 mai 2022 à 11 heures 05 jusqu'au 11 juin 2022 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 mai 2022 à 15 heures 05 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,

- à l'intéressé,

- au Préfet du Calvados,

- à Me Alison Jacques, avocat au barreau de Rouen, de permanence,

- à Mme [D] [U] interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [T] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence, de Mme [D] [U] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [Y] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;

Me Alison Jacques, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice

Vu les observations de la préfecture du Calvados ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [Y] [T] a été placé en rétention administrative le 12 mai 2022.

Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 14 mai 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [T] a formé un recours.

A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il soutient avoir donné des empreintes en qualité de demandeur d'asile en Allemagne, ce dont l'administration avait connaissance, puisqu'il a transmis en février 2022, une demande d'accès aux données qui a nécessité un relevé d'empreintes. L'inscription au fichier Eurodac fait présumer la qualité de demandeur d'asile, selon l'appelant.

Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.

A l'audience, le conseil de M. [T] fait valoir qu'il a fait l'objet d'une première rétention puis d'une assignation à résidence, il n'a pas pu respecter son obligation de pointage car il avait trouvé du travail à Paris. Quand il a été interpellé en mai, la question ne lui a pas été posée, il n'a pas pu s'expliquer sur le non respect de son obligation de pointage, il y a atteinte au principe du contradictoire. M. [T] a fait une demande d'asile en Allemagne or, la préfecture n'a pas saisi les autorités allemandes. Le juge des libertés et de la détention doit s'assurer que toutes les diligences sont faites pour éviter de prolonger la rétention, il est aussi compétent que le juge administratif. Le Maroc n'a pas reconnu M. [T] qui pourtant se dit marocain.

Le représentant du préfet du Calvados demande la confirmation de l'ordonnance. M. [T] explique être parti sur Paris pour travailler mais il n'a pas averti la préfecture qui aurait pu transférer son dossier. M. [T] n'a pas avisé la préfecture qui ne pouvait donc pas le questionner sur les motifs du non respect de son assignation à résidence. M. [T] a fait l'objet d'un passage à la borne Eurodac le 16 février 2022. Le 17 février, la préfecture a saisi les autorités allemandes qui ont refusé la reprise en charge le 21 février, M. [T] ne pouvait donc pas faire l'objet d'une procédure Dublin. Les autorités algériennes ont été saisies, une réponse est attendue.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 14 mai 2022, sollicite la confirmation de la décision, Il estime que la consultation du fichier Eurodac relève de la procédure administrative dans le but de mettre en oeuvre la procédure d'éloignement.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Une mesure d'éloignement a été prise à l'encontre de M. [T] par le préfet de la Haute-Garonne le 23 octobre 2019 qui n'a pas été respectée. Le 15 décembre 2021, il a été incarcéré suite au jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 décembre 2019. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans pris par le Préfet de la Seine-Maritime, le 09 octobre 2021. Le 22 février 2022, jour de sa levée d'écrou, il a été placé en rétention, la cour d'appel de Rouen a prononcé sa remise en liberté le 25 février 2022. M. [T] a alors fait l'objet d'une décision portant assignation à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante cinq jours prise et notifiée le 25 février 2022. Il a cessé de respecter ses obligations de pointage le 18 mars 2022. M. [T] soutient, sans en justifier, qu'il avait trouvé du travail à Paris ce qui explique qu'il ne pouvait plus pointer. Toutefois, l'arrêté d'assignation précise que M. [T] ne peut pas sortir du département du Calvados, il n'a pas avisé la préfecture avoir quitté ce département, et travailler à Paris, la préfecture ne pouvait donc lui faire poser la question lors de son interpellation de mai 2022.

M. [T] a fait l'objet d'un passage à la borne Eurodac le 16 février 2022, il est apparu qu'il avait sollicité l'asile en Allemagne en septembre 2018. Le 17 février, la préfecture a saisi les autorités allemandes, elles ont refusé la reprise en charge le 21 février 2022. Il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir saisi l'Allemagne en mai 2022 puisque cela avait précédemment réalisé.

M. [T] connu sous plusieurs identités (huit identités au fichier FAED), ne justifie ni d'un hébergement, ni de ressources, il n'est pas en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité. Les autorités marocaines et tunisiennes n'ont pas reconnu M. [T], les autorités algériennes ont été saisies le 12 mai, lors du placement en rétention, (un de ses alias le dit algérien), une réponse est attendue.

Il en résulte que la préfecture a fait toutes diligences et que la décision du juge des libertés et de la détention doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Y] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 16 mai 2022 à 11 heures 40.

LE GREFFIER,LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 22/01602
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;22.01602 ?
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