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14/05/2022 | FRANCE | N°22/01601

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 14 mai 2022, 22/01601


N° RG 22/01601 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCPF





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 14 MAI 2022









Nous, Bruno LE BECACHEL, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assisté de Madame GILLES, Greffière ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour d

es étrangers et du droit d'asile ;



Vu la requête du Préfet de l'Orne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention...

N° RG 22/01601 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCPF

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 MAI 2022

Nous, Bruno LE BECACHEL, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Madame GILLES, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de l'Orne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 15 mars 2022 à l'égard de Monsieur [R] [M], né le 20 Mai 1992 à LOUANDA (ANGOLA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 Mai 2022 à 11 heures par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [R] [M] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 14 mai 2022 à 10 heures 47 jusqu'au 29 mai 2022 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 mai 2022 à 14 heures 10 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services de Monsieur le directeur du centre de rétention de Bissel,

- à l'intéressé,

- au Préfet de l'Orne,

- à Maître LAHBIB, avocat au barreau de Roue, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Bissel ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [R] [M] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Orne et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [R] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Bissel ;

Maître LAHBIB étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Il résulte de la procédure que Monsieur [R] [M] a été condamné par jugement du 25 octobre 2019 par le tribunal correctionnel d'Angers à la peine de deux ans d'emprisonnement pour des violences sur conjoint. Il a été incarcéré du 25 octobre 2019 au 15 mars 2022. Par décision du 10 janvier 2022, le préfet de l'Orne a notifié à Monsieur [R] [M] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une décision fixant l'Angola comme pays de renvoi, assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans.

La rétention administrative de Monsieur [R] [M] intervenue à sa levée d'écrou a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen le 14 avril 2022 pour une durée maximum de 28 jours expirant le 14 mai 2022 à 10h47, au motif que la mesure d'éloignement n'a pu être mise en oeuvre vers le pays d'éloignement en raison du refus l'intéressé à deux reprise de se soumettre à un test PCR nécessaire à son embarquement, et que le risque de fuite de l'intéressé en absence de garanties de représentation ne peut être exclu.

Monsieur [R] [M] a fait appel de cette décision.

Il fait développer par son avocat au soutien de son appel :

- l'incompatibilité de la prolongation de la rétention administrative avec son absence d'attaches en Angola et ses attaches familiales en France ou résident ses deux parents et ses deux enfants de nationalité française.

- L'absence de diligence suffisante de l'administration.

Il sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise et son assignation à résidence au domicile de sa mère qui fournit une attestation d'hébergement.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [R] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur les diligence de l'administration

Dès lors que M [R] [M] n'a pu être mis en route vers le pays d'éloignement en raison de son refus de se soumettre à un test PCR, que cette décision de sa part a fait obstacle à son embarquement, ce qu'il ne peut ignorer, que son refus réitéré de se soumettre à un tel test constitue à l'évidence une obstruction de sa part à l'exécution de la mesure d'éloignement, il ne peut prétendre que l'administration soit restée inactive pour organiser son départ. En outre ainsi qu'il résulte des précisions apportées par l'administration, M [R] [M] a été reconnu par les autorités angolaises relancée le 13 avril 2022.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur l'atteinte à la vie privée

La réalité des liens familiaux que M [R] [M] prétend entretenir notamment par téléphone avec ses enfants, ne résulte pas des pièces versées au débat, consistant en des photos des enfants, et de leur acte de naissance, alors que l'intéressé ne peut justifier de l'exercice de ses droits mais aussi de ses devoirs envers ses enfants. Il convient en outre de relever que même éloigné du territoire français, M [R] [M] pourra rester en contact téléphonique avec ses enfants.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur l'assignation à résidence

Il résulte des observations du préfet de l'Orne que le passeport de M [R] [M] en possession de la préfecture d'Angers s'est avéré être un faux par substitution de la page d'état civil par un élément contrefait et de ses mentions variables, il doit donc être considéré que M [R] [M] est démuni de passeport ce qui le rend inéligible à une assignation à résidence, et qu'en outre cette assignation n'est pas opportune dès lors que l'intéressé a démontré clairement sa volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours;

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 14 Mai 2022 à 17 heures 30.

LE GREFFIER,LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 22/01601
Date de la décision : 14/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-14;22.01601 ?
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