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13/05/2022 | FRANCE | N°22/01600

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 13 mai 2022, 22/01600


N° RG 22/01600 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCPC





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 13 MAI 2022









Nous, Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour de

s étrangers et du droit d'asile ;



Vu la mesure d'interdiction du .territoire français pour une durée de trois années, prononcée à l'encontre de l'intéressé par ju...

N° RG 22/01600 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCPC

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 MAI 2022

Nous, Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la mesure d'interdiction du .territoire français pour une durée de trois années, prononcée à l'encontre de l'intéressé par jugement du tribunal correctionnel de Rouen en date du 1er septembre 2020,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 27 octobre 2020 fixant le pays de destination, celui dont l'intéressé a la nationalité , ou de tout autre pays où il serait admissible , arrêté notifié à l'intéressé le 28 octobre 2021 ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 07 décembre 2021 portant assignation à résidence de l'intéressé,

Vu le procès verbal établi le 20 décembre 2021 constatant le non respect des obligations d''assignation à résidence ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 28 mars 2022 portant assignation à résidence de l'intéressé,

Vu le procès verbal établi le 08 avril 2022 constyatant le non respect des obligations d''assignation à résidence ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 09 mai 2022 de placement en rétention administrative de l'intéressé, notifié à l'intéressé le 09 mai 2022 à 14 h 20 ;

Vu la requête de Monsieur [L] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative , déposée au Greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 10 mai 2022 à 16 h 52;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME, déposée le tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [L] [Y] ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 Mai 2022 à 13 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [L] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 mai 2022 à 14 heures 20 jusqu'au 08 juin 2022 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 mai 2022 à 11 heures 25 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,

- à l'intéressé,

- au PREFET DE LA SEINE MARITIME,

- à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [L] [Y];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M [M] [G], Le représentant du PREFET DE LA SEINE MARITIME et en l'absence du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [L] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel;

Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations du PREFET DE LA SEINE MARITIME ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

En la forme

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.

En vertu de l'article R 743-11

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.

Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.

En vertu de l'article R 743-19

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [L] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

M. Le représentant de l'administration préfectorale précise que [L] [Y] avait été gardé en isolement, à l'ôpital psychiatrique, jusqu'à la levée de ladite hospitalisation, et qu'au centre e rétention, la mesure d'isolement qui avait été prise quelques heures après l'arrivée de l'intéressé a été levée le 12 mai 2022. Il est produit une copie du registre établi au centre, communiqué au conseil de l'intéressé, registre mentionnant la levée de cette mesure 'isolement. Il est évoqué le contrôle médical régulier par les infirmières, non transcrit sur le registre du centre.

[L] [Y] fait plaider l'infirmation de l'ordonnance déférée, et l'absence de prolongation de la mesure de rétention, en faisant valoir:

L'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé. Il est évoqué de 'sévères troubles psychiatriques', et selon les termes de l'acte d'appel, une souffrance au pied droit, des plaies, des hématomes, et le fait qu'il serait à l'isolement depuis son arrivée au centre de rétention. Il est évoqué le fait que le contrôle médical au centre de rétention ne serait pas adapté, seul la visite médicale d'entrée au centre ayant été effectuée.

[L] [Y], entendu après avis de son droit de faire des déclarations, de repondre aux questions et de son droit de garder le silence, évoque un problème de santé concernant sa jambe droite (apparemment problème de circulation sanguine'). Il indique pouvoir être hébergé chez son oncle et avoir remis son passeport.

MENTION

Lors des débats tenus en visioconférence, [L] [Y] a manifesté une certaine agitation au travers d'une logorrhée peu compréhensible, débutant quand nous lui avons expliqué les motifs de l'audience, et persistant au long des débats, y compris quand nous échangions avec le représentant de l'administration préfectorale et avec son conseil. Toutefois, l'intéressé n'exprimait pas d'agressivité, et se maintenait normalement assis sur sa chaise devant la caméra.

Toutefois, quand nous nous somms adressé à lui pour lui poser des questions sur son état de santé ou sur sa domiciliation en cas de main levée de la mesure de rétention, il a compris les questions et a pu y répondre de manière cohérente.

A l'occasion des débats tenus en visio conférence, et sous réserve du caractère nécessairement limité d'un tel examen, l'intéressé ne présentait pas de lésions apparentes, et pouvait marcher normalement, au moins pour quitter le local de visio conférence en fin de débats.

SUR CE

En vertu de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile

L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

En vertu de l'article L 741-3 :

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En vertu de l'article L 741-6:

La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification.

En vertu de l'article L 741-7:

La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.

S'agissant du moyen relatif à l'absence de contrôle de la mesure d'isolement en cours de rétention administrative.

Aucune disposition ne donne compétence à l'autorité judiciaire pour apprécier l'opportunité d'une mesure d'isolement décidée à l'égard d'une personne retenue dans les locaux relevant de l'administration pour exécution d'une mesure d'éloignement.

Par ailleurs, l'appréciation de la nécessité d'une mesure d'isolement dans ce cadre est sans incidence sur la régularité de la décision de placement en rétention, ni sur la question de la prolongation de cette rétention.

De manière surabondante, il sera souligné que [L] [Y] a accès à la consultation médicale et aux soins qui peuvent être prescrits, y compris dans le cadre de cet isolement, accès dont il a été informé à son arrivée au centre. L'intéressé a été examiné par un médecin le 09 mai 2022 à 15 h 00 lors de son arrivée au centre de rétention.

La question de la mesure d'isolement est indépendante de l'examen de la compatibilité de la mesure de rétention administrative avec l'état de santé de l'intéressé, examinée plus loin.

S'agissant de la nécessité de la mesure au regard de l'absence de garantie de représentation:

[L] [Y] est célibataire, sans enfant à charge.

[L] [Y] a affirmé être titulaire d'un passeport (copie du titre a été produite).

Il avait été écroué le 31 octobre 2019, pour des faits ayant abouti à une condamnation pour violencs volontaires avec arme. Il avait été remis en liberté le 1er juillet 2020, et avait alors fait l'objet d'une OQTF. Une précédente mesure de rétention administrative avait alors donné lieu à décision d'irrecevabilité de la demande de prolongation, en novembre 2020, faute d'identification du signataire.

Il résulte du dossier, d'une part, que la mesure d'interdiction temporaire du territoire français, qui fonde la mesure d 'éloignement présentement examinée, a été prononcée à titre de peine complémentaire pour le délit de soustraction à une mesure d'éloignement du territoire, et d'autre part que deux précédentes mesures d'assignation à résidence ont donné lieu à constats renouvelés des carences répétées de [L] [Y] pour exécuter ses obligations.

Tout en indiquant avoir grandi en France, il a expliqué (audition d'octobre 2020) y être entré en 2016 pour poursuivre ses études, et a affirmé être hébergé chez un oncle à Vitry sur Seine, mais que sa mère vivrait 'à Tarbes et à Djerba'.

Sur le territoire français, il a indiqué avoir travaillé de manière dissimulée dans un établissement de restauration rapide.

L'arrêté de placement en rétention administrative est motivé de manière précise notamment par les échecs des précédentes mesures d'assignation à résidence.

Il résulte de ces éléments que la décision de placement en rétention administrative est régulière, et que le maintien de cette mesure reste nécessaire pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement.

Sur la compatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention administrative.

Il résulte des pièces versées au dossier que [L] [Y] avait été hospitalisé en psychiatrie, sous contrainte, en raison de troubles comportementaux sur la voie publique, ayant entraîné sa garde à vue, et il était constaté, à son entrée à l'hôpital, 'une agitation psychomotrice, une humeur joviale expansive, des idées délirantes mégalomaniaques, une sub agitation psychomotrice à l'évocation des troubles du comportement.....une anosognosie, un trouble du jugement sévère'......

Selon le certificat établi lors de la main levée de l'hospitalisation, au 06 mai 2022, le patient était 'nettement plus apaisé' et son état de santé ne relevait plus d'une hospitalisation en psychiatrie.

[L] [Y] a fait l'objet d'un arrêté mettant fin à la mesure de soins psychiatriques, le 09 mai 2022, arrêté fondé sur le certificat médical établi le 06 mai 2022 concluant à la main levée des soins psychiatriques.

L'intéressé a pu consulter un médecin au centre de rétention, le 09 mai 2022 à 15 H 00 à son arrivée au centre de rétention. .

Il n'est produit strictement aucun élément permettant de considérer que l'état de santé psychique ou physique serait actuellement ou à court terme incompatible avec le maintien en rétention administrative.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée, tant sur le constat de la régularité de la mesure de placement en rétention administrative, que sur la décision de prolongation de cette rétention pour vingt -huit jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de rouen.

CONFIRMONS la dite ordonnance en toutes ses dispositions,

tant sur celles déclarant régulière la décision de placement en rétention administrative prise le 09 mai 2022 à l'encontre de Monsieur [L] [Y],

que sur celles ordonnant le maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 mai 2022 à 14 h 20 (soit jusqu'au 08 juin 2022 à 14 h 20).

Fait à Rouen, le 13 Mai 2022 à 16 heures 00.

LE GREFFIER,LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 22/01600
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;22.01600 ?
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