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13/05/2022 | FRANCE | N°22/01597

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 13 mai 2022, 22/01597


N° RG 22/1597- N° Portalis DBV2-V-B7G-JCO5



COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 13/05/2022









Nous, Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étranger

s et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 10 septembre 2021

notifié le 10 septembre 2021,

portant obligation de quitter le ter...

N° RG 22/1597- N° Portalis DBV2-V-B7G-JCO5

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13/05/2022

Nous, Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 10 septembre 2021

notifié le 10 septembre 2021,

portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [K] [I], né le 10 mars 1990 à Mostaganem (Algérie),

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 09 mai 2022,

notifié le 09 mai 2022, ayant pris effet le 09 mai 2022 à 11 h 17, de placement en rétention administrative de Monsieur [K] [I] ;

Vu la requête du PREFET DE LA SARTHE , déposée le 11 mai 2022 à 08 h 00, tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [K] [I] ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2022 à 11 h 35, par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, ordonnant le maintien en rétention de [K] [I] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 mai 2022 à 11 h 17 (soit jusqu'au 08 juin 2022 à 11 h 17) ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [I], par l'intermédiaire de son conseil, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 mai 2022 à 18 h 47 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d'Oissel,

- à l'intéressé,

- au PREFET DE LA SARTHE ,

- à Me Marie-Pierre LARROUSSE , avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [X] [B] , interprète en langue arabe

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [K] [I];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence, de M. [X] [B] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du LE PREFET DE LA SARTHE et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [K] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel;

Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

Décision : Prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

Sur la forme

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.

En vertu de l'article R 743-11

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.

Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.

En vertu de l'article R 743-19

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [K] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 MAI 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

[K] [I] fait plaider l'infirmation de l'ordonnance déférée en faisant valoir les moyens suivants :

[K] [I] a exprimé clairement, dès le mois de février 2022,, sa volonté de quitter le territoire français par ses propres moyens.

Le maintien en rétention administrative excéderait le temps nécessaire à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, en raison du fait que, alors que [K] [I] était incarcéré depuis plusieurs mois avant son placement en rétention administrative, et que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire avait été pris et notifié dès le 10 septembre 2021, ce n'est qu'à compter du 04 mai 2022 que les services de l'administration ont procédé à des diligences auprès des autorités algériennes (après établissement du formulaire d'identification le 28 avril 2022 faisant double emploi avec celui déjà établi à l'occasion de précédentes procédures similaires concernant l'intéressé).

Il est évoqué le fait que les tensions diplomatiques actuelles entre l'Etat français et l'Etat algérien ne permettraient pas la mise en oeuvre effective de la mesure dans le délai de rétention envisagée. Il est rappelé les précédents échecs des tentatives de précédentes mesures d'éloignement de [K] [I] du territoire français.

[K] [I], entendu après avis du droit de faire des déclarations, de répondre à des questions ou de garder le silence, se plaint des conditions générales de vie au centre de rétention, et indique souhaiter revenir en Algérie depuis 2019, et avoir déjà effectué des démarches en ce sens, jusqu'à l'achat d'un billetd e voyage avant sa dernière incarcération. Il fait état de la possibilité pour sa famille ou pour lui de financer son retour en Algérie.

SUR CE

En vertu de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile

L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

En vertu de l'article L 741-3 :

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En vertu de l'article L 741-6:

La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification.

En vertu de l'article L 741-7:

La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.

En l'espèce

Les échecs de précédentes tentatives d'éloignement ne sont aucunement un obstacle à une nouvelle décision de rétention administrative, cette hypothèse étant expressément prévue et autorisée par l'article L 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d 'asile.

Conformément aux motifs de l'ordonnance déférée, l'administration préfectorale n'a pas la maîtrise du temps d'incarcération de la personne détenue, la durée de l'écrou pouvant être modifiée par les mesures de réduction de peine, de retraits de crédits de réduction de peine, les mesures d'aménagement de peine éventuellement décidées (pouvant être associées à la mesure d'éloignement) ou par l'éventuelle mise à exécution d'autres condamnations.

Ces informations ne peuvent pas non plus être anticipées avant un délai nécessaire pour que soit prévue de manière certaine la date de fin d'écrou. C'est pourquoi la mise en oeuvre des démarches auprès des autorités algériennes à compter de fin avril 2022 ou début mai 2022, ne constitue en l'espèce pas un manque de diligence de la part de l'autorité préfectorale.

Malgré les difficultés qui sont évoquées concernant les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, la mise en oeuvre effective de la mesure d'éloignement reste une possibilité, et il n'y a pas lieu pour les services de l'administration française à manifester une renonciation à l'exécution de la mesure d'éloignement qui a été décidée, dans la mesure où elle serait toujours nécessaire.

Il résulte du dossier que [K] [I] a déjà fait l'objet d'au moins une tentative de mise à exécution d'une mesure d'éloignement du territoire français, après une précédente incarcération pour viçlences avec arme et recel de vol, et il ne s'y est pas soumis , ce qui rend inopérantes ses allégations, formulées devant l'autorité judiciaire, sur sa volonté ferme ancienne de quitter volontairement le territoire français, prétendue volonté qui n'avait manifestement trouvé aucun mode de concrétisation avant son incarcération.

Sa situation irrégulière sur le territoire français n'étant pas discutée, il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage. Il n'a pas rempli le formulaire d'identification des ressortissants algériens.

Il n'est proposé aucune solution fiable d'hébergement, ni aucun moyen de garantir la représentation de l'intéresé devant les autorités en cas d'assignation à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement .

C'est pourquoi l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN,

CONFIRMONS la dite ordonnance, autorisant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [I] pour une durée de vingt-huit jours (soit jusqu'au 08 juin 2022 à 11 h 17);

Fait à Rouen, le 13 mai 2022 à 15 heures 30.

LE GREFFIER,LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 22/01597
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;22.01597 ?
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