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12/05/2022 | FRANCE | N°22/01578

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 12 mai 2022, 22/01578


N° RG 22/01578 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCNW





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 12 MAI 2022









Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile ;





Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 30 novembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français ...

N° RG 22/01578 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCNW

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 MAI 2022

Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 30 novembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Z] [U]

né le 17 octobre 1996 à Oran (99352), de nationalité Algérienne ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 04 mai 2022 de placement en rétention administrative de M. [Z] [U] ayant pris effet le 07 mai 2022 à 11 heures 30 ;

Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Z] [U] ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 Mai 2022 à 11 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Z] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 mai 2022 à 11 heures 30 jusqu'au 06 juin 2022 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [Z] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 mai 2022 à 11 heures 00 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,

- à l'intéressé,

- au Préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Marie-Perrine Philippe, avocat au barreau de Rouen, de permanence,

- à M. [C] [H] interorète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [U] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence, de M. [C] [H] interorète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [Z] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel;

Me Marie-Perrine Philippe, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations du Préfet de la Seine-Maritime ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [Z] [U] a été placé en rétention administrative le 07 mai 2022.

Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 10 mai 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [U] a formé un recours.

A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et à l'absence de nécessité de le placer en rétention eu égard à l'absence de perspectives d'éloignement : les autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes ont répondu par la négative à la demande d'identification consulaire, les autorités consulaires égyptiennes ont également été saisies, elles n'ont apporté aucune réponse depuis le 11 avril, ni depuis la relance du 03 mai et il n'y a pas eu de relance des autorités égyptiennes depuis cette date. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.

A l'audience, le conseil de M. [U] développe les moyens soulevés dans la déclaration d'appel. L'Egypte a été saisie mais M. [U] est algérien.

M. [Z] [U] dit être algérien, il n'apporte pas de réponse à la question sur l'absence de reconnaissance par les autorités algériennes. Il souhaite sortir du centre, dès qu'il sort, il part de France. Il souhaite aller en Allemagne où il a vécu et où il a des amis. Il veut quitter définitivement la France et s'il revenait, on pourra le mettre directement en prison.

Le préfet de la Seine-Maritime, par observations écrites du 11 mai 2022, demande la confirmation de l'ordonnance, s'en rapporte à ses écrits devant le juge des libertés et de la détention et aux motifs de l'ordonnance du premier juge.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 11 mai 2022, sollicite la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Z] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

M. [U] n'a pas déféré à plusieurs précédentes mesures d'éloignement et plusieurs assignations à résidence : sa demande d'asile a été rejetée le 13 février 2020 par l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides et un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 23 septembre 2020, suivi le 26 mars 2021, d'un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et d'un arrêté portant assignation à résidence dont il n'a pas respecté les modalités. Par décision du 17 mai 2021, il s'est vu notifier une prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, décision confirmée par jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 juin 2021. Le 15 septembre 2021, nouvel arrêté portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et nouvel arrêté portant assignation à résidence, non respectés. Le 15 décembre 2021, durant son incarcération, le préfet a pris à nouveau un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans et M. [U] a été placé en rétention administrative le 7 mai 2022 à sa levée d'écrou.

M. [U] ne justifie pas d'une adresse certaine et pérenne en France, il se déclare célibataire, sans enfant à charge, ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire français, il est sans emploi et sans ressources.

Au vu des ces différents éléments, la mesure de rétention était justifiée et proportionnée.

M. [U] ne présente pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Diverses autorités étrangères ont été saisies pendant son incarcération mais il n'a pas été reconnu par les autorités algériennes, tunisiennes et marocaines : courrier des autorités algériennes du 23 mars 2022 (est inconnu en Algérie et sa nationalité algérienne n'est pas avérée), des autorités tunisiennes par courrier reçu le 26 juillet 2021 (les recherches entreprises par les services compétents en Tunisie sur la base de ses empreintes digitales se sont avérées infructueuses), des autorités marocaines par courriel du 26 juillet 2021 (inconnu des fichiers marocains). Les autorités égyptiennes ont été saisies le 11 avril 2022, toujours pendant la détention, une relance a été effectuée le 03 mai 2022.

Toutes les diligences utiles ont ainsi été réalisées, étant observé que l'administration française n'a aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires pour la délivrance éventuelle d'un document de voyage et, s'agissant d'une première demande de prolongation de la rétention administrative, il apparaît prématuré de statuer que les perspectives d'éloignement le concernant sont inexistantes.

Il en résulte que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Z] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 12 mai 2022 à 10 heures 50.

LE GREFFIER,LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 22/01578
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;22.01578 ?
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