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10/05/2022 | FRANCE | N°22/01554

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 10 mai 2022, 22/01554


N° RG 22/01554 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCMA





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 10 MAI 2022









Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assisté de Jean-Francois GEFFROY, Greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile ;





Vu la décision du tribunal correctionnel d Bobigny en date du 13 novembre 2020 condamnant M. [U] [L]

né le 29 Mars 1983 à K...

N° RG 22/01554 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCMA

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 MAI 2022

Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Jean-Francois GEFFROY, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du tribunal correctionnel d Bobigny en date du 13 novembre 2020 condamnant M. [U] [L]

né le 29 Mars 1983 à KAFR EL CHEIKH, de nationalité Egyptienne à une interdiction du territoire français ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 02 mai 2022 fixant le pays de renvoi,

Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 07 mai 2022 de placement en rétention administrative de M. [U] [L] ayant pris effet le 07 mai 2022 à 09 heures 58 ;

Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [U] [L] ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 Mai 2022 à 12 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [U] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 mai 2022 à 09 heures 58 jusqu'au 06 juin 2022 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [U] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 mai 2022 à 14 heures 45 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,

- à l'intéressé,

- au Préfet de l'Eure,

- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de Rouen, choisi en vertu de son droit de suite,

- à M. [E] [I] [C] interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [L];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence, de M. [E] [I] [C] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Eure et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [U] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel;

Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations du Préfet de l'Eure ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [U] [L] a été placé en rétention administrative le 07 mai 2022.

Saisi d'une requête du préfet de l'Eure en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 09 mai 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [L] a formé un recours.

A l'appui de son recours, l'appelant conclut à :

- l'irrégularité de la fiche de levée d'écrou : défaut de nom et signature du chef d'escorte

- l'absence de preuves de diligences récentes, dernier routing du 02 mai et absence de relance du consulat

- l'absence de perspectives d'éloignement notamment avec le refus de coopération du consulat égyptien.

A l'audience, le conseil de M. [L] maintient les moyens contenus dans la déclaration d'appel. La fiche de levée d'écrou est irrégulière, pas de diligences depuis le 02 mai, le rendez-vous consulaire du 17 mai demeure hypothétique, absence de perspectives d'éloignement, le consulat égyptien ne délivre pas de laissez-passer consulaire quand le retenu n'a pas de passeport ou de carte d'identité égyptienne, le conseil explique que, comme souligné par le premier juge, elle n'en a pas la preuve mais cela résulte de la pratique.

Le préfet de l'Eure, par observations écrites du 09 mai 2022, demande la confirmation de l'ordonnance estimant régulière le fiche de levée d'écrou, signée de l'intéressé, indiquant avoir fait les démarches pour l'éloignement, un rendez-vous consulaire est prévu le 17 mai, Cela montre bien que le consulat d'Égypte coopère concernant le dossier de l'intéressé et ce en vue de sa reconnaissance de nationalité, les perspectives d'éloignement sont donc bien présentes.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 09 mai 2022, sollicite la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [U] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

M. [L] a eu plusieurs condamnations, il a été écroué le 01 août 2020, libéré le 07 mai 2022, à 09 heures 58, il a été placé en rétention immédiatement, et transféré au centre de rétention d'Oissel le même jour. La fiche de levée d'écrou mentionne l'heure de levée d'écrou, le nom de l'agent pénitentiaire qui l'a rédigée et sa signature, M. [L] l'a signée. L'ordre de mission du préfet pour le transfert de l'intéressé du centre de détention de Val de Reuil jusqu'au centre de rétention administrative de Oissel est au dossier. Même si le nom du chef d'escorte n'est pas mentionné sur la fiche de levée d'écrou, il n'est pas justifié ou invoqué de grief et ce n'est pas de nature à vicier la procédure de rétention administrative.

M. [L] a fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français d'une durée de cinq ans par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 13 novembre 2020, un arrêté fixant pays de renvoi a été pris le 02 mai 2022, indiquant qu'il sera reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou vers tout autre pays où il est légalement admissible.

Il a déclaré sur sa fiche pénale être célibataire, il n'a donné aucune adresse, ni aucune personne à prévenir en cas d'urgence, il ne peut se prévaloir d'attaches en France, n'ayant reçu aucun appel, ni aucune visite, ni aucun virement, depuis son incarcération au centre de détention de Val-de-Reuil.

M. [L] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Des démarches consulaires ont donc été effectuées par courrier recommandé le 26 avril 2022 et par fax le 28 avril 2022 auprès du consulat d'Égypte. Un vol vers l'Égypte a été sollicité le 02 mai 2022, prenant en compte le délai nécessaire à l'établissement du laissez-passer consulaire et au temps d'aller chercher ce dernier. Le 06 mai 2022, le consulat d'Égypte a fixé un rendez-vous consulaire à l'intéressé pour le 17 mai 2022. Aucun élément ne permet de considérer que les autorités égyptiennes ne délivrent pas de laissez-passer consulaire. L'espace aérien n'est pas fermé, selon le site France Diplomatie,gouv, pour entrer en Egypte, les voyageurs doivent présenter un justificatif de leur vaccination contre la covid-19, les voyageurs non vaccinés ou ayant reçu seulement la première dose d'un vaccin bi-doses devront impérativement présenter un test PCR ou antigénique négatif réalisé moins de soixante douze heures avant l'entrée en Egypte. S'agissant d'une première demande de prolongation de la rétention administrative, il apparaît prématuré de statuer que les perspectives d'éloignement le concernant sont inexistantes d'autant qu'un rendez-vous consulaire est fixé le 17 mai 2022.

La préfecture a donc fait toutes diligences utiles et la décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [U] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 10 mai 2022 à 14 heures 15.

LE GREFFIER,LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 22/01554
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;22.01554 ?
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