La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2022 | FRANCE | N°22/01548

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 10 mai 2022, 22/01548


N° RG 22/01548 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCLT





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 10 MAI 2022





Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assisté de Jean-francois Geffroy, Greffier;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers e

t du droit d'asile ;



Vu la décision du tribunal correctionnel de Nantes en date du 12 novembre 2019 condamnant M. [J] [B], né le 29 mars 1999 à Annaba,...

N° RG 22/01548 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCLT

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 MAI 2022

Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Jean-francois Geffroy, Greffier;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Nantes en date du 12 novembre 2019 condamnant M. [J] [B], né le 29 mars 1999 à Annaba, de nationalité Algérienne à une interdiction du territoire français et et l'arrêté fixant le pays de destination en date du 29 juillet 2021,

Vu l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 05 mai 2022 de placement en rétention administrative de M. [J] [B] ayant pris effet le 05 mai 2022 à 09 heures 51 ;

Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [J] [B] ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 mai 2022 à 14 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [J] [B] régulière, et ordonnant en conséquence sonmaintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 07 mai 2022 à 09 heures 51 jusqu'au 4 juin 2022 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [J] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 mai 2022 à 12 heues 09 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,

- à l'intéressé,

- au Préfet de la Sarthe,

- à Me Angélique MACREL, avocat au barreau de Rouen, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [B] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Sarthe et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [J] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;

Me Angélique MACREL, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [J] [B] a été placé en rétention administrative le 05 mai 2022.

Saisi d'une requête du préfet de la Sarthe en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 07 mai 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [B] a formé un recours.

A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut à :

- l'irrégularité de la fiche de levée d'écrou qui ne contient pas le nom de l'agent l'ayant édité - l'absence d'informations relatives au procès-verbal de prise en charge à la levée d'écrou

ce qui ne permet pas de savoir quels moyens de transport ont été utilisés, s'il a pu avoir accès à un téléphone ou s'il a été menotte ou non, il est impossible de s'assurer que ses droits ont été pleinement respectés

- le défaut de mention de l'agent notificateur, la notification ne comporte qu'une signature : le juge ne peut pas s'assurer de la régularité de cette notification, voire de sa réalité.

Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.

A l'audience, le conseil de M. [B] expose qu'il en France depuis 2018 et qu'il vivait en couple avant d'être incarcéré. Compte tenu du motif de sa condamnation, il a été rejeté par sa famille, d'autant qu'il s'est rapproché de la religion catholique. Il est très mal vu, il subit de la haine en ligne. Il veut quitter la France, pas pour l'Algérie mais pour aller en Allemagne, demander l'asile et se faire une nouvelle vie. Il est mal au centre, il préfère la prison. Comme il est provoqué par les autres retenus, il a peur de ses propres réactions, il peut être agressif, il a déjà été hospitalisé en psychiatrie.

M. [B] sollicite une dernière chance. Il va quitter la France pour ne plus jamais y revenir. Il a fait une demande d'asile hier. Il ne veut pas rester au centre, il préfère retourner en prison.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 09 mai 2022, sollicite la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [J] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

M. [B] a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français édictées par le préfet de la Loire Atlantique les 30 janvier 2018, le 19 septembre 2018 et le 6 novembre 2018.

M. [B] a été condamné pénalement par jugement du 12 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Nantes, qui a prononcé à titre de peine complémentaire, une

interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. La préfète de l'Orne a édicté à son encontre un arrêté préfectoral portant fixation du pays de renvoi qui a été notifié à l'intéressé le 30 juillet 2021 alors qu'il était en détention.

La levée d'écrou de M. [B] a eu lieu le 05 mai 2022, à 09 heures 51, même si la fiche n'a été éditée qu'à 09 heures 57. La notification des droits de la rétention a débuté à la même heure que la levée d'écrou, 09 heures 51, ces actions ont été concomitantes même si le nom de l'agent pénitentiaire l'ayant rédigée n'est pas mentionnée sur la fiche de levée d'écrou, cela ne cause pas grief et n'est pas de nature à à vicier la procédure de rétention administrative.

Le procès-verbal de levée d'écrou en date du 5 mai 2022 indique qu'un agent de police judiciaire, dont l'identité est au procès-verbal, signataire du procès-verbal , a été requis par le préfet de la Sarthe afin d'assurer l'escorte du détenu, de la maison d'arrêt du Mans les Croisettes afin de le conduire au centre de rétention administrative de Rouen, il a notifié à M. [B] qu'il est placé en rétention à l'heure de sa levée d`écrou (09 heures 51) et ira au centre de rétention administrative de Rouen conformément à l'arrêté de placement en centre de rétention du 05 mai 2022 pris par le préfet de la Sarthe, l'intéressé est avisé que cette mesure lui sera notifiée ainsi que ses droits 'par documents séparés joints au présent', procès verbal signé par l'intéressé. La notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits afférents a été réalisée à 09 heures 51, effectivement par document séparé produit au dossier, elle porte la même signature que sur le procès-verbal dressé à levée d'écrou, ce qui identifie son rédacteur. M. [B] ne soutient pas avoir été menotté pendant le transport, les droits octroyés à un retenu ne s'exerçent que sur les lieux de rétention pas pendant les transferts et il n'est pas soutenu que le transfert entre la maison d'arrêt et le centre de rétention administrative (l'intéressé y est arrivé à 12 heures10) aurait une durée excessive, dès lors, peu importe le mode de prise en charge et de transport.

M. [B] a eu plusieurs condamnations, il est connu sous plusieurs identités, il n'a pas respecté plusieurs mesures d'éloignement, il est célibataire sans enfant, ne justifie pas d'un domicile.

Il est dépourvu de document d'identité ou de voyage, il s'est dit algérien lors de son incarcération, une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire a été faite auprès des autorités consulaires algériennes à Nantes. Le 02 février 2022, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies, M. [B] s'étant également tunisien. Le 25 février 2022, le consul général de Tunisie a informé la préfecture par courrier, que les recherchés entreprises par les services compétents en Tunisie sur la base des empreintes de M. [B] s'étaient avérées infructueuses, la nationalité tunisienne de l'intéressé n'a pas pu ainsi être établie. Le 31 mars 2022, les autorités consulaires algériennes à Nantes, ont indiqué que M. [B] était toujours en cours d'identification, elles ont été avisées du placement en rétention le 05 mai 2022. La préfecture a fait toute diligence utile et l'ordonnance du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [J] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 10 mai 2022 à 11 heures 30.

LE GREFFIER,LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 22/01548
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;22.01548 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award