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06/05/2022 | FRANCE | N°22/01514

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 06 mai 2022, 22/01514


N° RG 22/01514 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCJI





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 06 MAI 2022









Nous, Simon CAUBET, Conseillerà la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assisté de M. GEFFROY, Greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du dr

oit d'asile ;



Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administ...

N° RG 22/01514 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCJI

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 MAI 2022

Nous, Simon CAUBET, Conseillerà la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de M. GEFFROY, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 04 avril 2022 à l'égard de Monsieur [G] [B]

né le 06 Septembre 2001 à LIBREVILLE

de nationalité Gabonaise ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 Mai 2022 à 12 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [G] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 04 mai 2022 à 17 heures 15 jusqu'au 03 juin 2022 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 mai 2022 à 14 heures 58 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,

- à l'intéressé,

- au Préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Audrey GOMEZ avocat de permanence au barreau de Rouen , de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [G] [B] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [G] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel;

Me [F] [N] étant présent au palais de justice

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [G] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

A l'audience de la cour, M. [B] a, par l'intermédiaire de son conseil, indiqué qu'il ne soutenait plus son appel.

En effet, le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration manque en fait dès lors que figure en procédure la relance adressée le 2 mai 2022 aux autorités consulaires du Gabon afin d'obtenir un laissez-passer.

L'ordonnance déférée ne peut donc qu'être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 06 Mai 2022 à 15 heures.

LE GREFFIER,LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 22/01514
Date de la décision : 06/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-06;22.01514 ?
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