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06/05/2022 | FRANCE | N°22/01512

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 06 mai 2022, 22/01512


N° RG 22/01512 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCJE





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 06 MAI 2022









Nous, Simon CAUBET, Président de Chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assisté de Fanny GUILLARD, Greffière lors des débats, et de Jean-François GEFFROY, Greffier présent lors du délibéré ;





Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du Préfet de SEINE-MARITIME en da...

N° RG 22/01512 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCJE

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 MAI 2022

Nous, Simon CAUBET, Président de Chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Fanny GUILLARD, Greffière lors des débats, et de Jean-François GEFFROY, Greffier présent lors du délibéré ;

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du Préfet de SEINE-MARITIME en date du 25 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [N] [M], né le 26 Octobre 2002 à CONAKRY (GUINEE);

Vu l'arrêté du Préfet de SEINE-MARITIME en date du 28 avril 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [N] [M] ayant pris effet le 02 mai 2022 à 10 heures 12 ;

Vu la requête du Préfet de SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [N] [M] ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 Mai 2022 à 12 heures 07 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [N] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 04 mai 2022 à 10 heures 12 jusqu'au 01 juin 2022 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 mai 2022 à 11 heures 16 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,

- à l'intéressé,

- au Préfet de SEINE-MARITIME,

- à Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à Monsieur [G] [E], interprète en langue peul ;

Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [N] [M];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les observations du Préfet de SEINE-MARITIME ;

Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [G] [E], interprète en langue peul, qui a prêté serment, en l'absence du Préfet de SEINE-MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [N] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel;

Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

* * * *

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * *

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [N] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

A l'appui de son appel, M. [M] indique expressément, par l'intermédiaire de son conseil, ne reprendre que deux moyens de nullité, liés pour le premier à l'erreur de fait entachant la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administraive et pour le second à l'irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention.

Sur le premier moyen, aux motifs pertinents du premier juge que la cour adopte, il convient d'ajouter que M. [M] ne peut, sans contradiction, à la fois reprocher à l'autorité préfectorale de ne pas avoir suffisamment examiné sa situation personnelle en ne se renseignant pas sur l'état d'avancement de ses démarches de régularisation sur le sol français et, dans le même temps, faire valoir devant la cour, à l'appui de sa demande de remise en liberté, qu'il n'entend pas rester en France et qu'il souhaite retourner en Guinée par ses propres moyens dès sa sortie du centre de rétention. En conséquence, le moyen tiré de la prétendue erreur de fait entachant l'arrêté de placement en rétention ne peut qu'être rejeté.

Sur le second moyen, tiré de l'absence de continuité temporelle entre sa levée d'écrou et son placement en rétention, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il manquait en fait. En effet, il ressort des pièces de la procédure que la levée d'écrou de M. [M] a été effectuée le 2 mai 2022 à 10 h 12 et que son placement en rétention a pris effet à cette même heure, la notification de l'arrêté préfectoral étant intervenue le 2 mai 2022 à partir de 9 h 45 et la signature du procès-verbal de notification par M. [N] à 10 h 20 (pièces n° 24 et 27).

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [N] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 06 Mai 2022 à 12 heures 05.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 22/01512
Date de la décision : 06/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-06;22.01512 ?
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