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04/05/2022 | FRANCE | N°22/01470

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 04 mai 2022, 22/01470


R.G. : N° RG 22/01470 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCGB





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 04 MAI 2022









Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assisté de M. GEFFROY, Greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrang

ers et du droit d'asile ;



Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétenti...

R.G. : N° RG 22/01470 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCGB

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 MAI 2022

Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de M. GEFFROY, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 15 février 2022 (notifiée le 16 février 2022) à l'égard de M. [C] [K]

de nationalité Marocaine ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 Mai 2022 à 14 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [C] [K] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 02 mai 2022 à 10 heures 06 jusqu'au 17 mai 2022 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 mai 2022 à 19 heures 26 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,

- à l'intéressé,

- au Préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au Barreau de Rouen, faisant valoir son droit de suite,

- à Madame [E] [R], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [K] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [E] [R], interprète en langue arabe, expert assermenté, Mme [U] [T] représentant le préfet de la Seine-Maritime et en l'absence du ministère public;

Vu la comparution de M. [C] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;

Me Marie Camail, avocat de permanence au Barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [C] [K] a été placé en rétention le 16 février 2022, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 18 février 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 21 février suivant.

La rétention a été prolongée une deuxième fois, pour trente jours, par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 mars 2022, confirmée par décision de la cour d'appel du 22 mars 2022 et une troisième fois, pour quinze jours, par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 17 avril 2022, confirmée en appel le 20 avril suivant.

Le Préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une quatrième fois autoriser le maintien en rétention, pour quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 02 mai 2022 dont M. [K] a interjeté appel.

A l'appui de son appel, l'appelant invoque l'absence de perspectives d'éloignement : le laissez-passer consulaire n'est valable que jusqu'au 07 mai, aucun vol n'est actuellement prévu, or, il est plus difficile d'obtenir un vol compte tenu de la fin du ramadan et des fêtes organisées en famille. M. [K] demande à la première présidente de :

- infirmer l'ordonnance

- dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention

- ordonner sa remise en liberté.

A l'audience, le conseil de M. [K] expose les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas réunies. Aucun vol n'est prévu à aujourd'hui et le laissez-passer consulaire expire le 07 mai, ce laissez-passer n'est d'ailleurs même pas au dossier. Il n'y a pas de démonstration que M. [K] va repartir rapidement et même dans les quinze jours. Quant à l'obstruction, c'est un peu hypocrite, on ne peut pas dire au retenu qu'il a le choix de passer le test ou de le refuser et en même temps lui dire que le refus constitue une obstruction, il n'a pas réellement le choix, c'est une atteinte au consentement.

La représentante du préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance : M. [K] a refusé plusieurs fois le test obligatoire pour repartir au Maroc, le dernier refus est le 26 avril, dans les quinze derniers jours, on ne peut pas obliger la personne à faire le test mais la loi prévoit que le refus est une infraction pénale, M. [K] a été prévenu des conséquences de son refus. Le laissez-passer consulaire n'est pas au dossier, il est donné directement à l'aéroport mais il est identifié sur les demandes de routing, rien ne dit qu'un routing ne sera pas obtenu rapidement.

M. [K] ne souhaite pas ajouter quelque chose à ce que son avocate a plaidé.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 03 mai 2022, sollicite la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Selon l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

M. [K] n'a pas respecté de précédentes mesures d'éloignement : une précédente obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans de juillet 2020, un arrêté de prolongation de l'interdiction de retour d'une durée de deux ans de février 2021, le 04 janvier 2022 une nouvelle obligation de quitter le territoire français a été prise assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. L'arrêté prévoyait un retour vers le pays d'origine ou tout pays où il serait légalement admissible.

M. [K] s'est vu notifier le 16 mars 2022, un arrêté portant remises aux autorités néerlandaises visant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans nullement l'abroger. Les autorités néerlandaises ayant informé la préfecture du refus de la reprise en charge de M. [K], un arrêté portant abrogation de l'arrêté portant décision de transfert aux autorités néerlandaises responsables a été pris.

M. [K] a été reconnu par les autorités marocaines le 03 février 2022. Un vol était prévu le 21 février, mais M. [K] a refusé de passer le test PCR faisant obstacle à son éloignement. Il a aussi refusé le test pour un vol programmé le 15 mars mais également pour les vols prévus les 15 et 27 avril 2022, soit dans les quinze derniers jours. Un nouveau vol a été demandé le 29 avril 2022.

L'obstruction volontaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, est visé à l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut être considéré comme étant l'un des cas possibles justifiant une prolongation de la rétention, mais ce peut être aussi une infraction pénale.

En effet, le refus par un étranger de se soumettre aux obligations sanitaires préalables nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement donc de refuser le test de dépistage de la covid-19 est aujourd'hui pénalement répréhensible par l'article L 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le procureur de la République a d'ailleurs été saisi par la préfecture.

Dans chaque procès-verbal présenté à M. [K], les conséquences éventuelles de son refus étaient mentionnées. Le test PCR ne peut pas être effectué sans accord de l'intéressé, il ne lui est pas imposé mais proposé, le juge ne faisant que tirer les conséquences d'un éventuel refus.

En refusant le test, M. [K] a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne peut reprocher à l'administration son manque de diligences, un vol avait été obtenu dès le début de la rétention, et les demandes de routing successives ont permis d'obtenir des vols rapidement, il existe des perspectives d'éloignement et la préfecture a fait toutes les diligences utiles.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [C] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 04 mai 2022 à 11 heures 50.

LE GREFFIER,LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 22/01470
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;22.01470 ?
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