La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2022 | FRANCE | N°22/01449

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 30 avril 2022, 22/01449


N° RG 22/01449 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCEP





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2022









Nous, Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assisté de Arthur LABE, Greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile ;





Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 07 Septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire franç...

N° RG 22/01449 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCEP

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2022

Nous, Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Arthur LABE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 07 Septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [L] [B] [O] [W] ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 26 avril 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [L] [B] [O] [W] ayant pris effet le 26 avril 2022 à 17 heures 19 ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [L] [B] [O] [W] ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 Avril 2022 à 12 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [L] [B] [O] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 avril 2022 17 heures 19 jusqu'au 26 mai 2022 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [B] [O] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 avril 2022 à 17 heures 51 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS,

- à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [L] [B] [O] [W] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [L] [B] [O] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Le 8 septembre 2021, le Préfet du Seine Saint Denis a notifié à Monsieur[L] [O] [W] un arrêté en date du 7 septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français.

Le 25 avril 2022, MonsieurJoël [O] [W] a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure pour refus d'obtemptérer. A l'issue de sa garde à vue le 26 avril 2022, il s'est vu notifier un arrêté de placement en rétention administrative pris à son encontre par le Préfet de Seine Saint Denis.

Sur saisine d'une requête du préfet de Seine Saint Denis en prolongation de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance en date du 29 avril 2022, autorisé le maintien de la rétention pour une durée de 28 jours, décision contre laquelle Monsieur [L] [O] [W] a formé un recours.

Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [L] [O] [W] soutient, sur le fondement de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il aurait du être assigné à résidence car il est hébergé de maniète stable chez sa mère. Il joint à sa déclaration d'appel une attestation d'hébergement de cette dernière. Il invoque également le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration. Il demande donc au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.

A l'audience, il indique qu'il vit avec sa mère en France en Seine Saint Denis depuis 5 ans, qu'il travaille sur les marchés et qu'il dispose d'un passeport et une carte d'identité portugais en original qui sont chez sa mère. Il explique qu'il n'est pas en mesure de les produire car le délai était trop court pour que sa mère, qui travaille, les lui apporte, précisant en outre que les policiers n'ont jamais demandé de tels documents.

Maître CASTIONI, conseil de Monsieur [L] [O] [W], ne reprend pas le moyen soulevé du défaut de diligences de l'administration et s'en rapporte s'agissant de la possibilité d'assignation à résidence.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [L] [B] [O] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

L'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce, si Monsieur [L] [O] [W] produit en cause d'appel une attestation d'hébergement de sa mère, il n'est toujours pas en mesure de fournir l'original d'un document d'identité ou de voyage. S'il affirme disposer, au domicile de sa mère, d'un passeport et d'une carte d'identité portugais en original, force est de relever que cette dernière ne les a pas faits pas parvenir et n'en a même pas fait état dans l'attestation qu'elle a adressée en vue de l'audience devant la Cour.

Dès lors, en l'absence d'original d'un document d'identité ou de voyage, l'assignation à résidence de Monsieur [L] [O] [W] ne peut être ordonnée.

Il convient donc de confirmer intégralement la décision attaquée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [B] [O] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [L] [B] [O] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 30 Avril 2022 à 17 heures 55

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 22/01449
Date de la décision : 30/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-30;22.01449 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award