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30/04/2022 | FRANCE | N°22/01448

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 30 avril 2022, 22/01448


N° RG 22/01448 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCEN





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2022









Nous, Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assisté de Arthur LABE, Greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 04 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français pou...

N° RG 22/01448 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCEN

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2022

Nous, Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Arthur LABE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 04 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [O] [R]

né le 10 Décembre 2002 à [Localité 2] (99352)

de nationalité Algérienne ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 25 avril 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [O] [R] ayant pris effet le 25 avril 2022 à 10 heures 19 ;

Vu la requête de Monsieur [O] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [O] [R] ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 Avril 2022 à 12 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [O] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 avril 2022 à 10 heures 19 jusqu'au 27 mai 2022 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 avril 2022 à 17 heures 01 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [V] [E], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [O] [R];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence, de M. [V] [E], interprète en langue arabe, qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [O] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];

Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Le 4 février 2022, le Préfet du Haut Rhin a notifié à Monsieur [O] [R] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 2 ans.

Il a par la suite été placé en rétention administrative le 27 avril 2022, à sa levée d'écrou, étant incarcéré jusqu'à cette date.

Sur saisine d'une requête de Monsieur [O] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative et d'une requête du préfet du Seine Maritime en prolongation de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance en date du 29 avril 2022, déclaré la décision de placement en rétention administrative régulière et autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours, décision contre laquelle Monsieur [O] [R] a formé un recours.

Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [O] [R] soulève le moyen tiré de l'absence de nécessité de la rétention en l'absence de perspective d'éloignement. Il demande donc au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.

A l'audience, il maintient le moyen soulevé dans sa déclaration d'appel. Il soutient que compte tenu de la situation diplomatique actuelle entre l'Algérie et la France, les perspectives d'éloignement sont quasiment nulles puisque très peu de rendez vous en vue de délivrer des laisser passer sont accordés par le consulat, que beaucoup de ces rendez vous sont annulés et qu'il est en outre extrêmement difficile d'obtenir une place dans un avion. Dès lors, en l'absence de perspective d'éloignement dans un délai raisonnable, il ne peut être maintenu en rétention.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel interjeté par Monsieur [O] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en détention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Si les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ont pu être un temps rompues, elles ont aujourd'hui repris, étant rappelé que ces relations évoluent régulièrement en fonction de différents facteurs sans qu'il soit possible de prévoir le sens de leur évolution.

En l'espèce, dès le 26 avril 2022, soit avant même la levée d'écrou de Monsieur [O] [R] , le Préfet de Seine Maritime a sollicité un rendez vous auprès des autorités consulaires algériennes. Il a obtenu un rendez vous qui doit intervenir le 3 mai 2022, soit 7 jours à peine après le placement en rétention d'[O] [R]. A ce jour, le rendez vous n'a pas été annulé de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.

Le moyen soulevé doit donc être rejeté de sorte que la décision attaquée doit être intégralement confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [O] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 30 Avril 2022 à 16 heures 15

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 22/01448
Date de la décision : 30/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-30;22.01448 ?
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