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30/04/2022 | FRANCE | N°22/01447

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 30 avril 2022, 22/01447


N° RG 22/01447 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCEL





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2022









Nous, Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assisté de Arthur LABE, Greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile ;





Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 26 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français pou...

N° RG 22/01447 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCEL

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2022

Nous, Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Arthur LABE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 26 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [N] [S]

né le 01 Mars 1994 à TBILISSI

de nationalité Georgienne ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 26 avril 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [N] [S] ayant pris effet le 26 avril 2022 à 20 heures 00 ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [N] [S] ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 Avril 2022 à 12 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [N] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 avril 2022 à 20 heures 00 jusqu'au 26 mai 2022 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 avril 2022 à 17 heures 05 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au PREFET DE LA SEINE MARITIME,

- à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à Madame [G] [U] interprète en langue géorgienne ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [N] [S] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence, de Madame [G] [U] interprète en langue géorgienne, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [N] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];

Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Le 26 février 2022, Monsieur [N] [S] a été interpellé en flagrant délit et placé en garde à vue pour des faits de vol. A l'issue de sa garde à vue, il s'est vu notifié par le Préfet de Seine Maritime un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et un arrêté de placement en rétention administrative.

Sur saisine d'une requête du préfet du Seine Maritime en prolongation de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance en date du 29 avril 2022, déclaré la procédure régulière et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, décision contre laquelle Monsieur [N] [S] a formé un recours.

Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [N] [S] soulève, sur le fondement de l'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré du recours injustifié à un interprétariat téléphonique pour notifier la décision de placement en rétention administrative. Il demande donc au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.

A l'audience, il maintient le moyen soulevé dans sa déclaration d'appel. Il soutient que le recours à un interprète par téléphone n'est possible que s'il est justifié de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer, ce dont il n'est pas justifié en l'espèce. Il souligne qu'il n'est pas nécessaire que l'étranger rapporte la preuve de ce que le recours à un interprère par téléphone lui a causé un grief.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [N] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

L'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

La situation de nécessité visée par ce texte, qui est distincte de l'impossibilité de se déplacer exigée en procédure pénale, résulte de l'absence d'interprète physiquement présent en dépit des diligences effectuées, et de l'obligation de notifier au retenu dans les délais les plus rapides son statut et ses droits.

Cet article ne fait pas obligation aux officiers de police judiciaire de rechercher un autre interprète jusqu'à en trouver un qui soit en mesure de se transporter, ce qui aurait en tout état de cause, retardé les notifications des droits.

En l'espèce, la notification du placement en rétention administrative de Monsieur [N] [S] a été réalisée par le truchement téléphonique de Madame [O] [P], interprète en langue géorgienne, incrite sur la liste établie par le Procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat agréé par l'adminisatration. Le procès-verbal de notification de la mesure de placement en rétention administrative à Monsieur [N] [S] mentionne précisément l'impossibilité de Madame [O] [P] de se déplacer immédiatement, cette mention étant suffisante pour caractériser la condition de nécessité requise par le texte susvisé.

En outre, il résulte des disposition de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Or en l'espèce, comme l'a très exactement relevé le premier juge, il n'est allégué aucun grief, Monsieur [N] [S] ayant indiqué qu'il avait bien eu connaissance de la décision et des droits qu'il pouvait exercer.

Le moyen soulevé doit donc être rejeté et en conséquence la décision attaquée intégralement confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [N] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 30 Avril 2022 à 17 heures 15

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 22/01447
Date de la décision : 30/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-30;22.01447 ?
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