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23/04/2022 | FRANCE | N°22/01362

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 23 avril 2022, 22/01362


R.G. : N° RG 22/01362 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB5L





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2022









Nous, Manuel URBANO, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assisté de Mme HODICQ, Greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des é

trangers et du droit d'asile ;



Vu la requête du Préfet de la SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 30 jours la mesure de rétent...

R.G. : N° RG 22/01362 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB5L

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2022

Nous, Manuel URBANO, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Mme HODICQ, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de la SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 30 jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 22 mars 2022 notifiée le 23 mars 2022 à l'égard de Monsieur [U] [T]

né le 01 Octobre 1982 à [Localité 2]

de nationalité Georgienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2022 à 12 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [U] [T] ;

Vu l'appel interjeté le 22 avril 2022 à 17 heures 20 par procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17 heures 43, régulièrement notifié aux parties ;

Vu l'ordonnance du 23 avril 2022 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 22 Avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Monsieur [U] [T] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au Préfet de la SEINE MARITIME,

- à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [U] [T];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice

Vu les réquisitions écrites du ministère public sollicitant l'infirmation de la décision entreprise;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

La PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME etant non-comparante ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

Le conseil de Monsieur [U] [T] reprend les mêmes moyens que ceux soulevés devant le premier juge et qui portent sur:

- le fait que le laisser passer consulaire délivré par les autorités géorgiennes expire le 2 mai 2022 alors que le vol prévu pour le départ de Monsieur [U] [T] a été fixé au lendemain de sorte que l'effectivité de l'éloignement de ce dernier est inexistante;

- le registre du Centre de rétention n'a pas été actualisé et ne mentionne pas que Monsieur [U] [T] a bénéficié de soins médicaux ou infirmiers pour son oeil et son pied de sorte que le contrôle des autorités judiciaires ne peut s'effectuer du fait de cette carence.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 22 Avril 2022 est recevable.

Sur le fond

Le premier juge a considéré que la requête de l'autorité administrative était irrecevable comme n'ayant pas été accompagnée d'une copie actualisée du registre du Centre de rétention administrative de [Localité 1].

La production de la copie de ce registre a pour but, dispose l'article L 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de permettre au juge des libertés et de la détention de s'assurer que la personne retenue a été informée de ses droits et placée en état de les faire valoir dès son arrivée au centre de rétention administrative, ce qui à l'évidence, concerne le placement en rétention et la première prolongation.

Monsieur [U] [T] n'énonce pas que l'un quelconque des droits qui sont les siens au titre du placement en rétention n'a pu être exercé depuis la première prolongation de la rétention et soutient même qu'il a pu bénéficier de soins infirmiers qu'il avait sollicités.

Il s'ensuit que, l'invocation au soutien de la demande d'irrecevabilité de la requête du Préfet que celle-ci n'était pas accompagnée d'une copie actualisée du registre visé à l'article L L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérante.

Il résulte des pièces produites que les autorités françaises ont cherché à éloigner Monsieur [U] [T] à plusieurs reprises à la fin de sa détention puis au cours de sa rétention et que le dernier vol, qui devait être effectué le 1er avril 2022 a été annulé le 24 mars pour divers motifs.

Il s'ensuit que les autorités françaises ont effectué de multiples diligences pour éloigner Monsieur [U] [T] mais qu'elles se sont heurtées à des difficultés de fait qui ne leur étaient pas imputables.

Si à ce jour, il existe un doute quant à l'effectivité du départ possible de Monsieur [U] [T] le 3 mai prochain dès lors qu'il est exact que le laisser passer consulaire délivré par les autorités géorgiennes expire la veille, rien ne permet d'affirmer que celles-ci refuseront d'accueillir leur ressortissant ou qu'elles ne délivreront pas un nouveau laisser passer dans le temps de la rétention prolongée.

Il convient dès lors d'infirmer la décision entreprise et de prolonger la rétention de Monsieur [U] [T] pour une période de trente jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rouen,

Infirmons l'ordonnance rendue le 22 Avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [U] [T] pour une durée de 30 jours à compter du 22 avril 2022 à 11h02,

Fait à Rouen, le 23 Avril 2022 à 14h50.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 22/01362
Date de la décision : 23/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-23;22.01362 ?
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