R.G. : N° RG 22/01310 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBZS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022
Nous, Philippe JULIEN, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du RHÔNE tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 28 jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 16 avril 2022 à l'égard de Monsieur [N] X se disant [B], né le 21 mars 1997 en ALGERIE (99352), de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2022 à 12h10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [N] X se disant [B] ;
Vu l'appel interjeté le 19 avril 2022 à 16 heures par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16 heures 14, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 19 avril 2022 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le même jour par le Juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Monsieur [N] X se disant [B] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,
- à l'intéressé,
- au LE PREFET DU RHONE,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Madame [V] [D] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [N] X se disant [B] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de Madame [V] [D] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du M. LE PREFET DU RHONE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [N] X se disant [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Monsieur [N] X se disant [B] et son conseil ayant été entendus;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 19 avril 2022 est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l'avis tardif au procureur de la République concernant la mesure de garde à vue
En l'espèce, il ne saurait être considéré qu'un délai de 35 minutes entre l'arrivée de l'intéressé au commissariat de police, et sa présentation à l'officier de police judiciaire, et l'avis au procureur de la République serait disproportionné, notamment au regard des circonstances de l'espèce.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de mention concernant les diligences pour trouver un interprète se déplaçant
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que la notification de la garde à vue de M. [N] X se disant [B] a été opérée avec l'assistance téléphonique d'un interprête en langue arabe mais sans que le procès-verbal portant le n°2022/040984 ne précise l'impossibilité pour cet interprête de se déplacer alors que cette notification est intervenue un vendredi à 17 heures 15.
Ainsi, au regard de la violation manifeste des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, l'ordonnance déférée ne pourra qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rouen,
Confirmons l'ordonnance rendue le 19 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, et disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [N] X se disant [B] ;
Fait à Rouen, le 20 Avril 2022 à 15 heures 30.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.