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20/04/2022 | FRANCE | N°22/01307

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 20 avril 2022, 22/01307


R.G. : N° RG 22/01307 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBZK





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022









Nous, Philippe JULIEN, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance du premier président de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assisté de M. GEFFROY, Greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étran

gers et du droit d'asile ;



Vu la requête du Préfet de la SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de réten...

R.G. : N° RG 22/01307 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBZK

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022

Nous, Philippe JULIEN, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance du premier président de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de M. GEFFROY, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de la SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 15 février 2022 à l'égard de Monsieur [D] [Y], né le 22 avril 1991 à TANGER (MAROC) de nationalité Marocaine ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2022 à 13h25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [D] [Y] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 17 avril 2022 à 10h06 jusqu'au 02 mai 2022 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 avril 2022 à 12h00 par mail ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,

- à l'intéressé,

- au Préfet de la SEINE MARITIME,

- à Me BEN GADI, de permanence,

- à Madame [E] [F], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [D] [Y] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les observations du Préfet de la SEINE MARITIME ;

Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [E] [F], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la SEINE MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [D] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;

Me BEN GADI étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [D] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur l'unique moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA, ' à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours '.

En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de rouen, par ordonnance en date du 18 mars 2022, avait autorisé le maintien en rétention de l'étranger pour une durée supplémentaire de 30 jours, soit en l'occurrence jusqu'au 17 avril 2022.

Cette décision a été confirmée par ordonnance rendue le 22 mars 2022 par le premier président de la cour d'appel de Rouen.

Or, il est acquis que [D] [Y], alors qu'un vol était prévu le 5 avril 2022, a refusé de passer le test PCR nécessaire à son embarquement.

Ainsi, il est démontré que l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, conduisant à l'application des dispositions légales sus rappelées.

Par conséquent, le moyen ne pourra qu'être rejeté et l'ordonnance critiquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 20 Avril 2022 à 15 heures 38.

LE GREFFIER,LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 22/01307
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;22.01307 ?
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