N° RG 22/01302 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBZA
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022
Nous, Philippe JULIEN, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête de la PREFECTURE DE L'EURE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [J] [M] [Z], né le 01 Février 1990 à RANIA (IRAK) de nationalité Irakienne ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 16 avril 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [J] [M] [Z] ;
Vu l'interdiction du territoire français prononcée le 08 novembre 2018 à l'encontre de l'intéressé par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai sur appel de la décision prononcée le 23 juillet 2018 par le tribunal correctionnel de Dunkerque ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2022 à 11h40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, autorisant le maintien en rétention de Monsieur [J] [M] [Z] pour une durée de 28 jours à compter du 18 avril 2022 à 10h08 soit jusqu'au 16 mai 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [J] [M] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 avril 2022 à 10h56 par mail ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,
- à l'intéressé,
- à la PREFECTURE DE L'EURE,
- à Me Amélie BEN GADI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à madame [N] [I], interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [J] [M] [Z] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de madame [N] [I], interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l'absence de la PREFECTURE DE L'EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [M] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel
Me Amélie BEN GADI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au Palais de Justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [J] [M] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le seul moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration
Abandonnant les autres moyens portés au mémoire, l'appelant reproche à l'administration de ne pas avoir informé le tribunal administratif de son placement en rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Or, non seulement ces dispositions ne visaient que les mineurs étrangers mais surtout elles ont été abrogées à compter du 1er mai 2021.
Dès lors, il n'est pas fait la démontration par l'intéressé de ce que l'administration aurait été défaillante au regard des diligences à accomplir.
Dans ces conditions, le moyen unique ne pourra qu'être rejeté et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [M] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [J] [M] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours ;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 20 Avril 2022 à 15 heures 35 .
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.