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20/04/2022 | FRANCE | N°22/01298

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 20 avril 2022, 22/01298


N° RG 22/01298 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBYZ





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022









Nous, Philippe JULIEN, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile ;





Vu l'arrêté du Préfet de SEINE-MARITIME en date du 15 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour ...

N° RG 22/01298 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBYZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022

Nous, Philippe JULIEN, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du Préfet de SEINE-MARITIME en date du 15 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [W] [R], né le 5 mai 1988 à SIDI ALI (ALGERIE), de nationalité algérienne ;

Vu l'arrêté du Préfet de SEINE-MARITIME en date du 15 avril 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [W] [R] ayant pris effet le 15 avril 2022 à 16 heures 45 ;

Vu la requête du Préfet de SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [W] [R] ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2022 à 11 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [W] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 avril 2022 à 16 heures 45 jusqu'au 15 mai 2022 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 avril 2022 à 10 heures 53 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,

- à l'intéressé,

- au Préfet de SEINE-MARITIME,

- à Me Amélie BEN GADI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à Madame [J] [F], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [W] [R] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence, de Madame [J] [F], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de SEINE-MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [W] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;

Me Amélie BEN GADI, avocat au barreau de ROUEN étant présente au Palais de Justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations du Préfet de SEINE-MARITIME ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [W] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur les moyens mélangés en fait et en droit tirés du défaut de motivation de l'arrêté de rétention et de l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner l'étranger à résidence

L'appelant soutient que la décision n'est pas motivée en droit. Il estime par ailleurs que la décision est insuffisamment motivée.

En application de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ' la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée '.

Cette obligation de motivation implique la charge pour l'autorité administrative de viser le bon article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de faire référence à quelques éléments de la situation factuelle de l'intéressé.

En l'espèce, l'administration a visé les dispositions des articles L.722-3, L. 731-1 1°, L. 740-1, L.741-1, L. 741-4, L. 741-6 et L. 741-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que l'arrêté se trouve pleinement motivé en droit.

En outre, il résulte de l'analyse de la décision de placement en rétention que la situation de l'appelant a été examinée également en fait puisqu'il est notamment relevé que [W] [R] a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue le 14 avril 2022 pour des faits de tentative de vol et dégradation ; qu'à cette occasion, il n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, et aucun titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français ; qu'il ne justifie pas avoir établi sur le territoire national des liens familiaux, personnels ou professionels, la présence en france de M. [R] étant récente et qu'il n'a pas de domicile fixe ; que dès lors que les éléments circonstanciés sur la situation de l'appelant repris dans la décision de placement en rétention établissent qu'il n'était pas possible d'envisager une assignation à résidence faute de garantie de représentation, ce moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré de l'absence de production des pièces utiles par la préfecture à l'appui de sa requête aux fins de prolongation de la rétention

En son mémoire, l'appelant soutient que la préfecture n'aurait pas accompagné sa requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé de l'ensemble des pièces justificatives utiles.

En l'espèce, outre que l'appelant vise une disposition règlementaire, en l'espèce l'article R.743-2 du CESEDA, désormais abrogée, surtout il ne précise pas quelles seraient les pièces utiles que l'administration aurait omises de communiquer à l'appui de sa demande, de sorte que ce moyen est totalement inopérant.

Toutefois, le conseil de l'appelant précise à l'audience entendre reprendre le moyen soulevé en première instance concernant les pages manquantes de l'audition de garde à vue.

Or, c'est par des moyens pertinents auxquels il convient de se référe et que la cour adopte, que le premier juge a opéré une exacte appréciation de la situation, de sorte que ce moyen ne pourra qu'être rejeté.

Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration

En se prévalant à nouveau d'une disposition législative abrogée (en l'occurence l'article L. 741-3 du CESEDA), l'appelant estime que les diligences de l'administrration ne semblent pas suffisantes dans son cas d'espèce.

Or, contrairement à ce que soutient [W] [R], l'administration justifie de diligences suffisantes à l'éloignement de l'étranger, les autorité algériennes ayant été saisies pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire, et ce sans qu'il soit nécessaire pour l'administration à ce stade, et contrairement à ce que soutient [W] [R], de justifier d'une demande de 'routing'.

Sur le moyen nouveau tiré de l'absence de date de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative

En l'espèce, la requête déposée par l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative de l'appelant comporte la date du 17 avril 2022.

Toutefois, elle ne comporte pas la date de réception par le greffe, le greffier s'étant contenté de mentionner la seule heure de réception, à savoir 13h49.

Or, l'ensemble des éléments du dossier permet, sans aucune ambigüité possible, de s'assurer que la requête dont s'agit a bien été déposée le 17 avril 2022, l'ensemble des formalités de procédure ayant été accomplies le même jour, et en tout état de cause avant l'expiration du délai légal.

En conséquence, ce moyen ne pourra qu'être écarté.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [W] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours ;

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 20 Avril 2022 à 15 heures 20.

LE GREFFIER,LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 22/01298
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;22.01298 ?
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