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18/04/2022 | FRANCE | N°22/01289

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 18 avril 2022, 22/01289


R.G.: N° RG 22/01289 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBYH





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2022









Nous, Bruno POUPET, Président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assisté de Madame ADNAOUI, Greffière ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjo

ur des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la requête du Préfet d'EURE ET LOIR tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de ...

R.G.: N° RG 22/01289 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBYH

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2022

Nous, Bruno POUPET, Président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Madame ADNAOUI, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet d'EURE ET LOIR tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 17 mars 2022 à l'égard de Monsieur [T] [P] né le 01 Avril 1973 au MALI de nationalité Malienne,

Vu l'ordonnance rendue le 17 Avril 2022 à 13 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [T] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 17 avril 2022 à 8 heures 30 jusqu'au 17 mai 2022 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 avril 2022 à 10 heures 56 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,

- à l'intéressé,

- au Préfet d'EURE ET LOIR,

- à Me CASTIONI, avocat de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1]

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [T] [P];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence de la PREFECTURE D'EURE ET LOIR et du ministère public

Vu la comparution de Monsieur [T] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1]

Me CASTIONI étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [T] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L 742-4 précise que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours lorsque, notamment, l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de l'obstruction volontaire faite par l'intéressé à son éloignement.

Par son acte d'appel, [T] [P] soutient que l'administration n'a pas procédé aux diligences nécessaires à son éloignement, sans préciser en quoi elle aurait été défaillante, alors qu'il est établi qu'elle a obtenu dès le 18 mars 2022 un laissez-passer des autorités consulaires maliennes et saisi le même jour le pôle central 'éloignement' du ministère de l'Intérieur d'une demande de routing à destination du Mali.

Ce pôle a délivré le 25 mars 2022 un routing pour un vol le 31 mars 2022 puis, le 6 avril 2022, un routing pour un vol le 15 avril et, si chacun de ces routings mentionne qu'il n'est pas définitif tant que le nom des escorteurs n'y est pas indiqué, il ne ressort d'aucune pièce que, comme l'a prétendu l'intéressé par la voix de son avocat lors de l'audience, ces documents soient devenus caducs faute pour l'administration d'avoir désigné lesdits escorteurs alors qu'il est établi en revanche que [T] [P] a par deux fois, les 28 mars et 12 avril 2022, refusé de se soumettre à un test de dépistage du covid 19, nécessaire à son éloignement par les vols susvisés, et a donc volontairement fait obstruction à l'exécution de cette mesure.

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé et il y a lieu de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours;

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 18 avril 2022 à 15h10.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 22/01289
Date de la décision : 18/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-18;22.01289 ?
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