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16/04/2022 | FRANCE | N°22/01288

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 16 avril 2022, 22/01288


R.G.: N° RG 22/01288 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBYF





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2022









Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Madame ADNAOUI, Greffière ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entré

e et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la requête du Préfet de [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire la mesure de ré...

R.G.: N° RG 22/01288 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBYF

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2022

Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Madame ADNAOUI, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 13 février 2022 à l'égard de Monsieur [X] [M] né le 03 Août 1989 à [Localité 1] (99) de nationalité Guinéenne,

Vu l'ordonnance rendue le 15 Avril 2022 à 11h55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [X] [M] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 14 avril 2022 à 13h40 jusqu'au 29 avril 2022 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 avril 2022 à 15h05 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 3],

- à l'intéressé,

- au Préfet de [Localité 2] ,

- à Me BERRADIA, avocate de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [X] [M];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence de la PREFECTURE [Localité 2] et du ministère public;

Vu la comparution de Monsieur [X] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]

Me BERRADIA étant présent au palais de justice

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Monsieur [M] a été placé en rétention administrative par décision préfectorale du 13 février 2022. Par ordonnance du 16 février 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-huit jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du 18 février 2022 de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rouen. Par ordonnance du 16 mars 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé le maintien en rétention de M. [M] pour une durée supplémentaire de trente jours. Par requête du 14 avril 2022, le préfet [Localité 2] a sollicité que la rétention doit à nouveau prolongée pour une durée de trente jours.

Par ordonnance du 15 avril 2022 le juge des liberté et de la détention a autorisé la prolongattion du maintien en rétention pour une durée de quinze jours expirant le 29 avril 2022.

Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 avril 2022

Au soutien de son appel, Monsieur [M] a exposé que les conditions requises par l'article L742-5 3° du ceseda n'étaient pas réunies.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [X] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article L 742-5 du Ceseda : «'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1 ° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2 ° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 ° de l'article L. 611-3 ou du 5 ° de l'article L. 631- 3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3

3 ° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1 ° , 2 ° ou 3 ° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»

En l'espèce, la requête est motivée par le refus de M. [M] d'effectuer un test PCR, de sorte qu'il n'a pu embarquer dans le vol prévu le 9 avril 2022. Le préfet expose qu'un laisser passer a été délivré le 2 mars 2022 et un premier vol obtenu que pour le 28 mars 2022, mais que ce premier vol avait déjà dû être annulé, Monsieur [M] ayant refusé d'effectuer le test PCR obligatoire.

Le refus de M. [M] d'effectuer le test PCR du 9 avril 2022 est justifié par la pièce cotée 33.

Ainsi, M. [M] a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, de sorte que le maintien en rétention est justifié.

L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours;

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 16 Avril 2022 à 17h51.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 22/01288
Date de la décision : 16/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-16;22.01288 ?
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