R.G.: N° RG 22/01287 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBYD
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2022
Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'INDRE ET LOIRE tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 17 mars 2022 à l'égard de Monsieur [X] [U] né le 17 Août 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne,
Vu l'ordonnance rendue le 16 Avril 2022 à 10h15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [X] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 16 avril 2022 à 9h24 jusqu'au 16 mai 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 avril 2022 à 14h23 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'INDRE ET LOIRE,
- à Me BERRADIA, avocate de permanence,
- à M. [D] [Z] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [X] [U];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de M. [D] [Z] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du ministère public et de la préfecture d'INDRE et LOIRE
Vu la comparution de Monsieur [X] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]
Me BERRADIA étant présent au palais de justice
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [U] a été placé en rétention administrative le 17 mars 2022.
Par ordonnance du 19 mars 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a prolongé le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours jusqu'au 16 avril 2022. Cette ordonnance a été confirmée par ordonnance du 22 mars 2022 de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rouen
Saisi d' une requête du préfet d'Indre et Loire en prolongation de la rétention pour une durée de trente jours, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 16 avril 2022, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours, décision contre laquelle M.[U] a formé un recours par déclaration du 16 avril 2022.
Monsieur [U] a exposé à l'audience qu'à l'appui de son appel, il soutenait que:
-l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes
Il demande à la juridiction de :
-réformer l'ordonnance du 16 avril 2022
-dire n'y avoir lieu à prolonger son maintien en rétention
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [X] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Monsieur [U] est dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité.
Le préfet d'Indre et Loire justifie qu'il a saisi les autorités consulaires algériennes les 11 et 17 mars 2022 d'une demande de laisser passer; que M. [U] a été présenté au consulat algérien de [Localité 3] le 5 avril 2022. Il est mentionné dans la réponse du consulat qu'il a refusé de coopérer à cette audition consulaire et que les autorités algériennes ont été saisies en vue de la confirmation de son identification.
Le préfet est dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires et de la délivrance d'un laisser passer.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Par ailleurs, en refusant de coopérer à son audition, Monsieur [U] a fait obstacle volontairement à son éloignement.
Il est ainsi démontré que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
Par ailleurs M. [U] se borne à alléguer sans le démontrer que les perspectives de vols à destination de l'Algérie sont incertains.
Il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 16 Avril 2022 à 17h30.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.