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16/04/2022 | FRANCE | N°22/01286

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 16 avril 2022, 22/01286


R.G.: N° RG 22/01286 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBX7





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2022









Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Madame ADNAOUI, Greffière ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entré

e et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la requête du PREFET DE L'ORNE tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la me...

R.G.: N° RG 22/01286 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBX7

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2022

Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Madame ADNAOUI, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du PREFET DE L'ORNE tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 15 mars 2022 à l'égard de Monsieur [Y] [V] né le 20 Mai 1992 à [Localité 1] de nationalité Angolaise,

Vu l'ordonnance rendue le 15 Avril 2022 à 12 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [Y] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 14 avril 2022 à 10 heures 47 jusqu'au 14 mai 2022 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 avril 2022 à 15 heures 44 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,

- à l'intéressé,

- au PREFET DE L'ORNE,

- à Me Nejla BERRADIA avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Y] [V] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, l'absence du PREFET DE L'ORNE et du ministère public, qui a fait parvenir un mémoire en réponse.

Vu la comparution de Monsieur [Y] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]

Me Nejla BERRADIA avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Monsieur [V] a été placé en rétention administrative le 15 mars 2022.

Par ordonnance du 17 mars 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a prolongé le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours jusqu'au 14 avril 2022. Cette ordonnance a été confirmée par ordonnance du 18 mars 2022 de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rouen

Saisi d' une requête du préfet de l'Orne en prolongation de la rétention pour une durée de trente jours, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 15 avril 2022, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours, décision contre laquelle M.[V] a formé un recours par déclaration du 15 avril 2022.

Monsieur [V] a exposé à l'audience qu'à l'appui de son appel, il soutenait que:

-la requête est irrecevable car les précédentes décisions du juge des libertés et de la détention, et les pièces justifiant des diligences n'ont pas été jointes

-l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes

Il demande à la juridiction de :

-réformer l'ordonnance du 15 avril 2022

-dire n'y avoir lieu à prolonger son maintien en rétention

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [Y] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur la recevabilité de la requête:

Aux termes de l'article R743-2 du ceseda « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

Le juge des libertés et de la détention apprécie la situation de la personne retenue à la date à laquelle il statue, de sorte que les précédentes décisions ayant statué sur la rétention administrative de M [V] ne sont pas des pièces utiles au sens des dispositions susvisée.

En ce qui concerne les pièces justifiant des diligences de l'administration, elles ont été visée à la requête et il est démontré par le cachet du greffe qu'elles se trouvaient effectivement annexée à celle-ci (pièces cotées 40 à 53).

Il résulte de ce qui précède que la requête est recevable.

Sur le défaut de diligences

Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Monsieur [V] est dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité. L'analyse du passeport qu'il a remis a révélé que ce document était une falsification.

Le préfet de l'Orne justifie que, depuis le 18 février 2022, les autorités consulaires angolaises ont été saisies pour obtenir un laisser passer, le consulat d'Angola a convoqué M. [V] à une audition consulaire le 25 février 2022, le préfet est dans l'attente de la réponse des autorités consulaires qu'il a relancées le 5 avril 2022; il a effectué deux demandes de routing les 15 mars et 13 avril 2022.

Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il ne peut donc être reproché à l'administration un manque de diligences puisqu'elle a effectué au moins une relance.

Il est ainsi démontré que l'administration n'a pas failli à ses obligations.

Par ailleurs, il est justifié de ce que M. [V] a refusé, le 8 avril 2022, un test PCR exigé par les autorités Angolaises avant son éloignement prévu le 11 avril 2022 ( pièce cotée 76)

Il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours;

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 16 Avril 2022 à 11 heures 25.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 22/01286
Date de la décision : 16/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-16;22.01286 ?
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