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15/04/2022 | FRANCE | N°22/01262

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 15 avril 2022, 22/01262


R.G.: N° RG 22/01262 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBWT





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2022









Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente de Chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et d

u séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la requête du Préfet de l'INDRE ET LOIRE tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours ...

R.G.: N° RG 22/01262 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBWT

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2022

Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente de Chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de l'INDRE ET LOIRE tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 14 mars 2022 à l'égard de Monsieur [D] [W], né le 08 Octobre 1997 à ANNABA (ALGERIE),

Vu l'ordonnance rendue le 13 Avril 2022 à 15 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [D] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 13 avril 2022 à 14 heures 00 jusqu'au 13 mai 2022 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 avril 2022 à 15 heures 27 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,

- à l'intéressé,

- au Préfet de l'INDRE ET LOIRE,

- à Me Anna-Laurine CASTOR, avocat au Barreau de ROUEN, de permanence,

- à Monsieur [X] [I], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [D] [W] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [X] [I], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET D'INDRE ET LOIRE et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [D] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;

Me Simon GRATIEN, avocat de permanence au Barreau de ROUEN étant présent au palais de justice

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Monsieur [D] [W] a été placé en rétention administrative le 14 mars 2022.

Par ordonnance du 17 mars 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a prolongé le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours jusqu'au 13 avril 2022.

Saisi d' une requête du préfet d'Indre et Loire en prolongation de la rétention pour une durée de trente jours, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 13 avril 2022, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours, décision contre laquelle M.[W] a formé un recours par déclaration du 14 avril 2022.

Monsieur [W] a exposé à l'audience qu'à l'appui de son appel, il soutenait que:

-c'est de manière déloyale qu'il a été soumis à un test PCR et qu'un vol a été réservé, car aucun laisser passer consulaire n'a été délivré

Il demande à la juridiction de :

-réformer l'ordonnance du 13 avril 2022

-dire n'y avoir lieu à prolonger son maintien en rétention

-subsidiairement, il demande à être assigné à résidence.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [D] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur la déloyauté de la procédure

Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA): ' le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. (...)'

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.

A l'appui de son appel M. [W] affirme qu'il n'a été soumis à un test PCR que pour obtenir un refus de test et justifier une prolongation de la rétention.

Les autorités consulaires algériennes ont été saisies mais n'ont pas répondu, malgré une relance. Un vol a été réservé mais M. [W] a refusé le test PCR exigé pour embarquer.

L'administration française ne dispose d'aucun pouvoir coercitif sur les autorités étrangères et le silence des autorités algériennes ne saurait lui être reproché. En outre, Monsieur [W] dispose de documents algériens d'identité en cours de validité, de sorte que cette absence de réponse n'est pas un obstacle à son éloignement à destination de l'Algérie.

Par voie de conséquence, ce n'est pas par déloyauté qu'un vol a été réservé et que M. [W] a été soumis à un test PCR.

Sur la demande d'assignation à résidence:

A aux termes de l'article L743-13 du ceseda : 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'

Monsieur [W] a remis contre récépissé aux services de police une carte d'identité algérienne en cours de validité, et présente une attestation d'hébergement.

Mais il a fait l'objet d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assorti d'une interdiction de retour d'un an, notifié le même jour auquel il n'a pas déféré. Il a également fait l'objet de plusieurs arrêtés portant assignation à résidence, pris les 9 octobre 2019 et 20 mai 2021 mais n'a pas déféré à l'obligation de pointer au commissariat prévue à ces arrêtés (pièces cotées 52, 60,65 et 71). Il en résulte que M. [W] ne présente pas les garanties de représentation effectives.

Il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance entreprise sera confirmée dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours;

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 15 Avril 2022 à 16 heures 00.

LE GREFFIER,LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 22/01262
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;22.01262 ?
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