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15/04/2022 | FRANCE | N°22/01261

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 15 avril 2022, 22/01261


N° RG 22/01261 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBWR





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2022









Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente de Chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entré

e et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du Préfet de SEINE-MARITIME en date du 14 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire ...

N° RG 22/01261 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBWR

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2022

Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente de Chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du Préfet de SEINE-MARITIME en date du 14 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [D] [J], né le 09 Septembre 1989 à BENIN CITY (NIGERIA);

Vu l'interdiction du territoire français prononcée à l`encontre de l'intéressé par jugement du tribunal correctionnel de Rouen en date du 14 janvier 2022 .

Vu l`arrêté préfectoral en date du 03 février 2022 portant pour l'intéressé interdiction de retour sur le territoire français ;

Vu l'arrêté du Préfet de SEINE-MARITIME en date du 08 avril 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [D] [J] ayant pris effet le 08 avril 2022 à 09 heures 52 ;

Vu la requête de Monsieur [D] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du Préfet de SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [D] [J] ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 Avril 2022 à 15 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [D] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 avril 2022 à 09 heures 52 jusqu'au 11 mai 2022 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 avril 2022 à 15 heures 08 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,

- à l'intéressé,

- au Préfet de SEINE-MARITIME,

- à Me Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à Madame [M] [P] interprète en langue anglaise ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [D] [J] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [M] [P] interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l'absence du Préfet de SEINE-MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [D] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;

Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de ROUEN, de permanence en sa qualité de suppléant, étant présent au Palais de Justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Monsieur [J] a été placé en rétention administrative le 11 avril 2022

Saisi d' une requête du préfet de la Seine Maritime en prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 13 avril 2022, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M.[J] a formé un recours par déclaration du 14 avril 2022.

A l'appui de son appel, M. [J] soutient que:

- du fait de sa demande d'asile en cours, il bénéficie de droit du maintien sur le territoire français

- l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [D] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur l'absence de nécessité de la rétention du fait du droit au maintien sur le territoire français pendant la demande d'asile:

Aux termes de l'article L741-3 du ceseda : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'

Aux termes de l'article L541-1 du ceseda : 'le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'OFPRA bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français'.

Monsieur [J] a sollicité l'asile le 25 février 2019, sa demande a été rejetée par l'OFPRA le 12 août 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2020.

Le 25 février 2022, il a sollicité auprès du préfet de Seine Maritime le droit de déposer une demande d'asile. Le préfet de la Seine Maritime a tenu compte de cette demande dans son arrêté du 8 avril 2022 de placement en rétention administrative, précisant que cette demande ne suspendait pas la mesure d'éloignement mais seule son exécution dans l'attente de la décision de l'OFPRA et que le départ de M [J] a destination du Nigeria reste une perspective raisonnable à bref délai.

Mais dès lors que le maintien en rétention implique l'existence de perspectives d'éloignement à brève échéance, et en tout état de cause dans les délai de la rétention, en l'absence de tout élément sur le délai dans lequel il sera statué sur la demande d'asile de M. [J], cette condition n'est pas satisfaite.

Il en résulte que la décision ordonnant la prolongation de la rétention de

M. [J] sera infirmée et que la remise en liberté de l'intéressé sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [D] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours ;

Infirmons l'ordonnance entreprise ;

Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative;

Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [D] [J] ;

Rejetons toutes autres demandes ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à Rouen, le 15 Avril 2022 à 10 heures 20.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 22/01261
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;22.01261 ?
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