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15/04/2022 | FRANCE | N°22/01258

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 15 avril 2022, 22/01258


N° RG 22/01258 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBWL





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2022









Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente de Chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entré

e et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du PREFET DU MAINE-ET-LOIRE en date du 08 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire ...

N° RG 22/01258 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBWL

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2022

Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente de Chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DU MAINE-ET-LOIRE en date du 08 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Z] [U], né le 24 Juillet 1989 à KELIBI (TUNISIE) ;

Vu l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de Monsieur [Z] [U] par jugement du tribunal correctionnel d'ANGERS en date du 27 octobre 2021 ;

Vu l'arrêté du PREFET DU MAINE-ET-LOIRE en date du 08 avril 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [U] ayant pris effet le 11 avril 2022 à 09 heures 51 ;

Vu la requête de Monsieur [Z] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DU MAINE-ET-LOIRE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [Z] [U] ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 Avril 2022 à 15 heures 22 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Z] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 avril 2022 à 09 heures 51 jusqu'au 11 mai 2022 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 avril 2022 à 13 heures 11 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,

- à l'intéressé,

- au PREFET DU MAINE-ET-LOIRE,

- à Me Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Z] [U] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les observations du Préfet du MAINE-ET-LOIRE ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DU MAINE-ET-LOIRE et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [Z] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel;

Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de ROUEN, de permanence en sa qualité de suppléant, étant présent au Palais de Justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Monsieur [U] a été placé en rétention administrative le 11 avril 2022

Saisi d'une requête du préfet de Maine et Loire en prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 13 avril 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [U] a formé un recours par déclaration du 14 avril 2022.

A l'appui de son appel ,Monsieur [U] a exposé à l'audience qu'il soutenait les moyens suivants:

*son placement en rétention est incompatible avec la procédure pénale en cours

*le procureur de la République territorialement compétent n'a pas été informé de son placement en rétention

*il n'a pas bénéficié d'un examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [Z] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond:

Sur l'absence d'information du procureur de la République territorialement compétent:

Aux termes de l'article L741-8 du Ceseda : 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'

Il ressort des pièces cotées 39 et 40 de la procédure que M. [U] était détenu à la maison d'arrêt d'Angers; qu'il a été procédé à sa levée d'écrou le 11 avril 2022 à 9h5; qu'il a été placé en rétention administrative à 9h51 et que le procureur de la République du tribunal judiciaire d'Angers en a été informé le même jour a 10h07.

Ainsi l'information au procureur de la République territorialement compétent, qui peut être celui du lieu de décision de la mesure ou celui du lieu de rétention a été effectuée.

Sur l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours:

Monsieur [U] soutient que le placement en rétention administrative est de nature à l'empêcher de comparaître devant la juridiction devant connaître de sa demande de relèvement de l'interdiction du territoire français.

Aucune date d'audience n'est encore prévue et, pour respecter le principe du contradictoire et assurer le droit de M. [U] à un procès équitable, ce dernier peut être représenté en son absence par un conseil et / ou le cas échéant demander à y être conduit ou y être présent dans le cadre d'une visioconférence.

C'est par des moyens pertinents que la juridiction d'appel adopte que ce moyen a été rejeté.

Sur l'absence d'examen réel de sa situation individuelle et de la possibilité d'être assigné à résidence:

Monsieur [U] soutient qu'il bénéficie d'une adresse stable sur le territoire français. Il présente une attestation d'hébergement de M. [O] [Y].

Aux termes de l'article L741 du ceseda : 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Pour placer M. [U] en rétention administrative, le préfet de Maine et Loire a retenu dans son arrêté que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où :

- il a été assigné à résidence le 9 juillet 2021 et devait se conformer à une obligation de pointage qu'il n'a pas respectée;

-il est démunie de documents d'identité et de voyage;

-il a déclaré résider avec sa concubine dans le logement dont elle est locataire, ce que celle-ci a démenti dans une audition, de plus cette dernière est victime de violences.

- il a par ailleurs manifesté son désaccord pour être reconduit dans son pays d'origine.

La transmission du procès verbal de carence pour soustraction à l'obligation de pointage le 21 juillet 2021 figure aux pièces de la procédure en cote 58. L'attestation de M. [Y] dont il n'avait jamais fait état avant l'audience devant le premier juge n'est pas à elle seule, une garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.

Il résulte de tout ce qui précède que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Z] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours ;

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 15 Avril 2022 à 11 heures 00.

LE GREFFIER,LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 22/01258
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;22.01258 ?
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