La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2022 | FRANCE | N°20/026891

France | France, Cour d'appel de Rouen, So, 26 janvier 2022, 20/026891


No RG 20/02689 - No Portalis DBV2-V-B7E-IRHH

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE

ARRET DU 26 JANVIER 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Proposition d'indemnisation du FIVA en date du 18 Juin 2020

DEMANDEURS AU RECOURS :

Madame [U] [L] épouse [F] ayant droit d'[N] [F]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Madame [O] [F] épouse [X] ayant droit d'[N] [F] et représentant légal de [W] et [V] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Monsieur [T] [X] représentant légal de [W] et [V] [X]
[Adresse 6]
[Loca

lité 5]

Madame [R] [F] épouse [G] ayant droit d'[N] [F] et représentant légal de [Y], [D] et [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 9]

Monsie...

No RG 20/02689 - No Portalis DBV2-V-B7E-IRHH

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE

ARRET DU 26 JANVIER 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Proposition d'indemnisation du FIVA en date du 18 Juin 2020

DEMANDEURS AU RECOURS :

Madame [U] [L] épouse [F] ayant droit d'[N] [F]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Madame [O] [F] épouse [X] ayant droit d'[N] [F] et représentant légal de [W] et [V] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Monsieur [T] [X] représentant légal de [W] et [V] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Madame [R] [F] épouse [G] ayant droit d'[N] [F] et représentant légal de [Y], [D] et [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 9]

Monsieur [J] [G] représentant légal de [Y], [D] et [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 9]

Monsieur [P] [F] ayant droit d'[N] [F]
[Adresse 10]
[Localité 4]

représentés par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR AU RECOURS :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 11]

représenté par Me Emmanuel GALISTIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Décembre 2021 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

[K] [Z]

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Décembre 2021, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 26 Janvier 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

Par arrêt avant dire droit du 27 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, la cour d'appel de Rouen a :
- désigné le docteur [M] [S], avec pour mission, de répondre aux questions suivantes :
Existe-t-il un lien entre l'exposition à l'amiante d'[N] [F] et le cholangiocarcinome dont il était atteint ?
La mort d'[N] [F] a-t-elle été causée par le cancer bronchopulmonaire seul ou par le cholangiocarcinome seul ou par les deux pathologies conjuguées et dans quelles proportions dans cette dernière hypothèse ?
- condamné le Fiva aux dépens.

Le rapport a été déposé le 9 septembre 2021. L'expert a considéré qu'il existait un lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et le cholangiocarcinome dont était atteint [N] [F] ; que son décès a été causé par le cholangiocarcinome essentiellement, sans qu'il soit possible d'écarter une contribution du cancer bronchique et sans qu'il soit possible de quantifier cette éventuelle contribution ; que le décès est en conséquence imputable à l'exposition à l'amiante d'[N] [F].

Par conclusions remises le 24 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, Mme [U] [L] veuve [F], Mme [O] [F] épouse [X], Mme [R] [F] épouse [G], M. [P] [F], [V] et [W] [X] représentés par M. et Mme [T] et [O] [X], [Y], [D] et [E] [G] représentés par M. et Mme [J] et [R] [G] (les consorts [F]) demandent à la cour de :

- entériner les conclusions du rapport d'expertise du Pr [S],
- donner acte au Fiva de ses propositions formulées dans ses dernières écritures mais constater qu'elles restent contestées,
- fixer à la somme de 4 052,60 euros le remboursement des frais funéraires,
- fixer aux sommes suivantes l'indemnisation du préjudice moral qu'ils ont subi :
60 000 euros pour Mme [U] [F]
40 000 euros pour chacun des trois enfants
10 000 euros pour chacun des cinq petits-enfants
- juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner le Fiva au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 9 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, le Fiva demande à la cour de :

- confirmer son offre établie dans ses précédentes écritures, soit :
pour Mme [U] [F] : 32 600 euros
pour chacun des enfants d'[N] [F] : 8 700 euros
pour chacun des petits-enfants : 3 300 euros
- rejeter la demande de remboursement des frais d'obsèques.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Compte tenu des conclusions de l'expertise le Fiva ne conteste plus l'imputabilité du décès d'[N] [F], survenu le [Date décès 3] 2019, à son exposition à l'amiante.

Sur les frais funéraires :

Pour s'opposer à leur remboursement, le Fiva rappelle que les indemnités de toute nature qui sont versées, en particulier par l'organisme de sécurité sociale et la mutuelle, doivent venir en déduction et considère que les requérants ne produisent pas d'informations suffisantes permettant de déterminer les éventuelles sommes reçues à ce titre.

Les consorts [F] versent aux débats une facture de frais d'obsèques du 23 novembre 2019 d'un montant de 4 052,60 euros. Mme [U] [F] atteste sur l'honneur que les frais d'obsèques n'ont donné lieu à aucun remboursement ni de l'organisme social de son mari, ni de sa mutuelle, ni d'un autre organisme et n'ont pas été réglés par l'intermédiaire d'un contrat de prévoyance obsèques. Cette déclaration précise suffit à établir l'absence de prise en charge partielle ou totale des frais funéraires, qui constitue un fait pouvant être prouvé par tout moyen, étant observé qu'aucune somme n'a pu être versée par la caisse primaire d'assurance-maladie qui a refusé de reconnaître l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle qu'elle avait reconnue.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande.

Sur le préjudice moral des consorts [F] :

Ils font valoir qu'ils ont été très présents pendant les maladies d'[N] [F] qui ont été diagnostiquées en avril 2017. Il ressort des éléments médicaux du dossier qu'il avait perdu 50 kg en un an, qu'il a subi d'importantes douleurs justifiant la prise de doses majeures d'antalgiques et que dans les derniers jours de sa vie il a présenté un état général très altéré correspondant à un état grabataire, avec persistance des douleurs malgré la prise d'opioïdes.

Le FIVA soutient qu'il n'y a pas lieu de distinguer le préjudice d'accompagnement du malade en fin de vie du préjudice moral résultant du décès ; que, sans contester le choc psychologique et émotionnel qu'a pu occasionner celui-ci, il n'est pas établi que le préjudice moral des consorts [F] ait excédé celui classiquement observé dans de telles circonstances.

Sur le préjudice moral de Mme [U] [F] :

Les époux [F] étaient mariés depuis 41 ans et ont eu ensemble trois enfants. [N] [F] est décédé à l'âge de 65 ans. Mme [O] [X] atteste que sa mère n'est plus que l'ombre de ce qu'elle a été, compte tenu des épreuves subies et de la perte, dans d'atroces souffrances, de son mari qu'elle avait soigné pendant toute sa maladie ; que depuis le décès "elle se sent vidée, fatiguée, épuisée". Une amie de la famille, Mme [A], confirme que Mme [F] s'est transformée en infirmière de jour comme de nuit pour prendre soin de son mari et qu'elle est inconsolable depuis son décès, qu'elle est aujourd'hui une femme blessée et extrêmement fatiguée qui est parfois déconnectée de la réalité, avec des moments d'absence et qu'elle a été métamorphosée par ces années d'inquiétude, de stress et de souffrance.

Au regard de ces éléments le préjudice de Mme [U] [F] sera fixé à la somme de 40 000 euros.

Sur le préjudice moral des enfants et des petits enfants :

Il est constant que les enfants ne vivaient plus au foyer parental au jour du décès de leur auteur et qu'ils étaient âgés de 38, 35 et 30 ans.

L'époux de Mme [O] [X] atteste qu'avec l'évolution de la maladie de son père, elle est entrée dans une phase dépressive, se faisant aider médicalement et suivie par un psychologue ; que cela n'a pas été suffisant car son état de souffrance morale et de fatigue psychique et physique se sont accentués. Mme [C] confirme que [O] [X] "s'est vue sombrer dans une forte dépression avec des épisodes de renfermement sur elle-même et des pensées morbides inquiétantes". Mme [A] indique que des trois enfants, c'est [O] qui reste le plus marqué, laquelle s'est énormément investie physiquement et émotionnellement pour accompagner ses parents.

Ces éléments justifient de lui octroyer une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice.

En revanche les attestations produites aux débats ne sont pas de nature à justifier la majoration des sommes proposées par le Fiva s'agissant des autres enfants et des petits-enfants.

Sur les autres demandes :

Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt conformément à l'article 1231-7 du code civil.

Il sera accordé la somme précisée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Condamne le Fiva à payer aux consorts [F] les sommes de :
- 4 052,60 euros en remboursement des frais funéraires,
- 40 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [U] [L] épouse [F],
- 15 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [O] [F] épouse [X],
- 8 700 euros chacun au titre du préjudice moral de Mme [R] [F] épouse [G] et de M. [P] [F],
- 3 300 euros pour chacun des cinq petits-enfants en réparation de leur préjudice moral,

avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

Dit que les sommes déjà versées par le Fiva viendront en déduction de celles allouées par la cour ;

Condamne le Fiva à payer aux consorts [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Laisse les dépens à la charge du Fiva.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : So
Numéro d'arrêt : 20/026891
Date de la décision : 26/01/2022
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2022-01-26;20.026891 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award