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16/10/2021 | FRANCE | N°21/039751

France | France, Cour d'appel de Rouen, 35, 16 octobre 2021, 21/039751


R.G.: No RG 21/03975 - No Portalis DBV2-V-B7F-I447

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2021

Nous, Philippe JULIEN, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Mme TOUROULT, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de la SEINE MARITIM

E tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 28 jours
la mesure de rétention administrativ...

R.G.: No RG 21/03975 - No Portalis DBV2-V-B7F-I447

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2021

Nous, Philippe JULIEN, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Mme TOUROULT, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de la SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 28 jours
la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 12 octobre 2021 à l'égard de
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne,

Vu l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2021 à 12h05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [F] [L] pour une durée supplémentaire de 28 jours
à compter du 14/10/2021 à 14h35 jusqu'au 11 novembre 2021 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 octobre 2021 à 00:37 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d'[1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la SEINE MARITIME,
- à Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
- à M. [Q] [O] [T], interprète assermenté en langue "peul" ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [1]

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [F] [L] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence, de M. [Q] [O] [T] , expert assermenté, en l'absence du [F] [L] et du ministère public

Vu la comparution de Monsieur [F] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [1]

Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au Palais de Justice

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

Vu la demande d'aide juridictionnelle provisoire formée en début d'audience ;

Décision : Prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****

SUR CE,

Sur la forme

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [F] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2021 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur le premier moyen tiré de la durée de la rétention administrative

Attendu que les articles L. 813-l et L. 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'étranger qui n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français pendant une durée de 24 heures ;

Que de l'aveu même de M. [F] [L], il n'a été retenu que pendant un délai de 21 heures ;

Qu'en effet, il a été placé en retenue administrative le 11 octobre 2021 à 16h40, avant d'être auditionné le lendemain 12 octobre 2021 à 10 h, cette mesure étant finalement interrompue à 14h35 au profit d'une mesure de rétention administrative ;

Qu'ainsi, les dispositions légales sus rappelées ont été parfaitement respectées, la retenue n'ayant pas duré plus de 24 heures ;

M. [F] [L] est donc mal fondé à invoquer un détournement de la mesure de retenue dans ce cadre.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le second moyen mélangé de fait et de droit

Outre que ce moyen n'est étayé d'aucun fondement juridique, il repose essentiellement sur une erreur d'appréciation par l'administration des garanties de représentation de l'intéressé ;

Or, il résulte des éléments de la procédure que l'appelant est entré irrégulièrement sur le territoire français ; que s'il a sollicité l'asile, celui-ci lui a été refusé de manière définitive ; qu'il ne justifie pas de la régularité de son séjour sur le territoire national par la production d'un passeport avec visa ; qu'il n'a ni famille ni domicile fixe et stable sur le territoire national ;

C'est donc à bon droit que le premier juge a pu estimer que le placement en rétention administrative était fondé, dès lors que l'appelant ne présente pas de garanties de représentation effective et suffisante à prévenir le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire national.

Ce moyen est rejeté.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Accordons l'aide juriditionnelle provisoire à Monsieur [F] [L] ;

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2021 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de 28 jours ;

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 16 Octobre 2021 à 15h50.

LE GREFFIER,LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 35
Numéro d'arrêt : 21/039751
Date de la décision : 16/10/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2021-10-16;21.039751 ?
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